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13/01/1995 | SUISSE | N°6A.96/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 janvier 1995, 6A.96/1994


121 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 janvier
1995 en la cause P. contre Département de la justice, de la police et
des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit
administratif)
A.- Par jugement du 1er février 1985, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné P., pour attentat à la pudeur des
enfants, à la peine de 6 mois d'emprisonnement. En application de
l'art. 43 ch. 1 et 2 CP, il a ordonné la suspension de l'exécution de
la peine et l'internement du condamné dans un ét

ablissement approprié.
Auparavant, P. avait déjà été condamné à plusieurs reprises,
...

121 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 janvier
1995 en la cause P. contre Département de la justice, de la police et
des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit
administratif)
A.- Par jugement du 1er février 1985, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné P., pour attentat à la pudeur des
enfants, à la peine de 6 mois d'emprisonnement. En application de
l'art. 43 ch. 1 et 2 CP, il a ordonné la suspension de l'exécution de
la peine et l'internement du condamné dans un établissement approprié.
Auparavant, P. avait déjà été condamné à plusieurs reprises,
notamment pour attentat à la pudeur des enfants, à savoir: le 6 mai
1976, le 30 mai 1978 et le 29 mai 1980; dans deux de ces cas, la
peine avait été suspendue et l'internement de l'intéressé ordonné.
Considérant en droit:
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas
sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à
la liberté personnelle que représente l'internement en hôpital
psychiatrique.
L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la
libération conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43
CP doit être ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à
l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit
prendre une décision au moins une fois par an; l'intéressé ou son
représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport
de la direction de l'établissement doit être requis (art. 45 ch. 1
CP).
Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un
rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette
disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas,
sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant
soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de
l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération
conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas
de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est
pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis
d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que
l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois
par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art. 45
ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question
de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert
indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret
et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce
sens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.96/1994
Date de la décision : 13/01/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 43, 45 ch. 1 CP; internement en hôpital psychiatrique, examen de la libération à l'essai, rapport d'un expert-psychiatre indépendant. Lorsque l'autorité compétente examine si et quand la libération à l'essai d'un hôpital psychiatrique doit être ordonnée, elle doit, suivant les circonstances du cas, sur requête de l'intéressé, requérir un rapport d'un expert-psychiatre indépendant (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-01-13;6a.96.1994 ?
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