121 III 38
12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 janvier 1995
dans la cause Compagnie de Navigation et Transports SA contre MSC
Mediterranean Shipping Company SA (recours en réforme)
A.- Par contrat de transport maritime (contract of carriage)
concrétisé par un connaissement (bill of lading) établi le 21
décembre 1991 à l'ordre de Somatrans, Île de la Réunion, destinataire
(consignee), Somatrans Z.A.E., dont le siège est à Vaulx-en-Velin
(France), a confié en tant que chargeur (shipper ou merchant) à la
société MSC Mediterranean Shipping Company SA (ci-après: le
transporteur (carrier)), à Genève, le transport de Marseille à l'Île
de La Réunion d'un conteneur de marchandises scellé par deux plombs.
Au recto du connaissement sont imprimées des conditions générales
dont le chiffre 2 a la teneur suivante:
"LAW AND JURISDICTION. Claims and disputes arising under or in
connection
with this B/L shall be referred to arbitration in London or such
other
place as the Carrier in his sole discretion shall designate, one
arbitrator
to be nominated by the Carrier a second by the Merchant and a third
by the
two so chosen. The arbitrators to be commercial men engaged in
shipping
English law shall be applied, unless some other law is compulsorily
applicable, except the claims and disputes relating to cargo
carried to or
from the United States shall be subject to the sole jurisdiction of
the
U.S. in the U.S. District Court, Southern District of New York, and
U.S.
law shall be applied."
L'original du connaissement a été signé par MSC Mediterranean
Shipping Company France SA en tant qu'agent et représentante du
transporteur; mais il ne comporte pas la signature du chargeur à
l'endroit prévu à cet effet. Une copie du titre représentatif de
marchandises a été signée toutefois par le destinataire Somatrans,
Île de la Réunion, sur le verso du document, sous la mention
manuscrite "copie certifiée conforme à l'original". Lors de la
réception de la marchandise à l'Île de La Réunion, le destinataire a
en outre endossé le connaissement original en apposant sa signature
sur la partie où figurent les conditions générales.
Au cours des opérations de déchargement de la marchandise, il est
apparu que le conteneur avait été forcé, que 56 colis manquaient et
que deux autres étaient endommagés. La Compagnie de Navigation et
Transports SA (CNT), qui assurait la marchandise transportée, a
indemnisé le chargeur Somatrans Z.A.E. pour les pertes et avaries
constatées par le versement d'une somme de 72 206 FF 93.
Extrait des considérants:
2.- Tant la France et la Suisse, Etats dans lesquels les plaideurs
sont domiciliés, que la Grande-Bretagne, Etat dans lequel se trouve
le siège prioritaire du tribunal arbitral institué par les conditions
générales reproduites sur le connaissement en cause, sont parties à
la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (RS 0.277.12,
ci-après: la Convention de New York), dont il n'est pas contesté
qu'elle est applicable en l'espèce. L'art. II de cette convention a
la teneur suivante:
"1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite
par
laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les
différends ou certains des différends qui se sont élevés ou
pourraient
s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé,
contractuel
ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être
réglée par
voie d'arbitrage.
2. On entend par "convention écrite" une clause compromissoire
insérée
dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou
contenus dans
un échange de lettres ou de télégrammes.
3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une
question
au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens
du
3.- La Cour de justice a constaté de manière à lier le Tribunal
fédéral que tant les sociétés des groupes MSC que le chargeur
Somatrans Z.A.E. sont spécialisés dans les transports maritimes
internationaux, qu'ils entretiennent depuis plusieurs années des
relations d'affaires et utilisent régulièrement à cet effet les
connaissements imprimés à l'en-tête de MSC, de sorte que le chargeur
a en tout cas une parfaite connaissance des conditions générales qui
figurent au recto de ces documents. La cour cantonale a en outre
retenu que le chargeur a rempli lui-même le connaissement établi le
21 décembre 1991. Elle en a déduit que Somatrans Z.A.E. a manifesté
par écrit et son acceptation du connaissement et son adhésion à la
clause compromissoire imprimée sur le document, si bien que la forme
écrite exigée par la Convention de New York paraît respectée, quand
bien même seul le transporteur, par l'intermédiaire d'un agent, a
signé le connaissement. Au demeurant, poursuit l'autorité cantonale,
le destinataire, qui est une entreprise du groupe Somatrans, a signé
une copie du connaissement et a endossé le document original lors de
la réception de la marchandise. Selon la demanderesse, la clause
d'arbitrage n'est pas valable, du moment que la signature du chargeur
ne figure pas sur le connaissement.
Dans l'ATF 110 II 54, le Tribunal fédéral a reconnu, s'agissant de
deux sociétés commerciales rompues aux affaires, que le renvoi aux
conditions d'une charte-partie (Frachtvertrag) - censées connues des
parties et au nombre desquelles figure une clause arbitrale - contenu
dans un connaissement signé par le transporteur et par le chargeur au
nom d'une société appartenant au même groupe que l'affréteur,
constituait une clause