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18/01/1995 | SUISSE | N°2P.396/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 janvier 1995, 2P.396/1993


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.396/1993
Date de la décision : 18/01/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 84 ss OJ; art. 13 CEDH; recevabilité du recours de droit public contre des décisions de l'autorité de surveillance. Les décisions par lesquelles l'autorité de surveillance refuse d'entrer en matière sur une plainte, la rejette ou n'y donne pas suite, ne peuvent être attaquées par la voie du recours de droit public (consid. 1a; confirmation de la jurisprudence). Dans la mesure où il existe au niveau cantonal la possibilité de faire valoir ses griefs tirés de la violation des droits fondamentaux résultant d'un acte matériel ("Realakt") par d'autres voies que le seul moyen de la plainte à l'autorité de surveillance, la garantie de la protection juridique effective ancrée à l'art. 13 CEDH n'exige pas que la voie du recours de droit public soit aussi ouverte contre les décisions négatives de l'autorité de surveillance (consid. 1b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-01-18;2p.396.1993 ?
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