Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 84 ss OJ; possibilité d'attaquer des décisions de l'autorité de surveillance par la voie du recours de droit public. Des décisions qui n'entrent pas en matière sur une plainte à l'autorité de surveillance, la rejettent ou ne lui donnent aucune suite, ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de droit public (consid. 2a; confirmation de la jurisprudence). La procédure devant le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, dans laquelle le requérant exige que le symbole religieux soit enlevé des salles du tribunal, a le caractère d'une procédure de surveillance (consid. 2b-e). Art. 84 ss OJ; art. 49 Cst.; protection juridique contre l'installation de crucifix dans les salles d'audience. Dans la mesure où le recours de droit public ne porte pas sur une norme juridique, il doit avoir pour objet un acte individuel et concret qui concerne le recourant personnellement. En principe, il est possible d'attaquer la décision qui refuse que les débats principaux d'un procès en divorce aient lieu dans une salle d'audience sans crucifix (consid. 3).
18.01.1996 28257/95