Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Droit de résilier et obligation de motiver (art. 335 CO); abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La résiliation produit ses effets indépendamment du respect de l'obligation de motiver. Elle n'est pas touchée par les sanctions qui sont attachées à la violation de l'obligation de motiver; en particulier, il n'existe pas de présomption légale selon laquelle la résiliation serait abusive lorsque la motivation est fausse (consid. 3b et c). Vu les limitations légales du droit de résilier, il n'y a que peu de place pour une application de l'interdiction générale de l'abus de droit. La motivation fausse ne constitue pas, comme telle, un abus de droit (consid. 3d).