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23/01/1995 | SUISSE | N°U.35/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 1995, U.35/94


121 V 35

7. Arrêt du 23 janvier 1995 dans la cause R. contre La Bâloise
Assurances et Tribunal administratif, Genève
A.- a) R. travaille comme secrétaire. A la suite d'une opération
pratiquée en 1970 à la main gauche par le docteur C., elle a
développé une hyperpathie postopératoire, c'est-à-dire une
hypersensibilité dans la région de la cicatrice. Il est apparu plus
tard un syndrome du tunnel carpien (syndrome d'étranglement du nerf
médian dans la région du poignet).
En 1974, R. a consulté le professeur X, spécialiste FMH en


chirurgie et en chirurgie de la main. Ce médecin l'a opérée le 8
juillet 1974, en procédan...

121 V 35

7. Arrêt du 23 janvier 1995 dans la cause R. contre La Bâloise
Assurances et Tribunal administratif, Genève
A.- a) R. travaille comme secrétaire. A la suite d'une opération
pratiquée en 1970 à la main gauche par le docteur C., elle a
développé une hyperpathie postopératoire, c'est-à-dire une
hypersensibilité dans la région de la cicatrice. Il est apparu plus
tard un syndrome du tunnel carpien (syndrome d'étranglement du nerf
médian dans la région du poignet).
En 1974, R. a consulté le professeur X, spécialiste FMH en
chirurgie et en chirurgie de la main. Ce médecin l'a opérée le 8
juillet 1974, en procédant à une correction de la cicatrice et à une
libération du nerf médian. Peu de temps après, la cicatrice de
l'intervention devint hypersensible. Des troubles apparurent sous la
forme de ténosynovite de Quervain, de pouce à ressaut et d'une
récidive de syndrome de tunnel carpien. La patiente fut à nouveau
opérée par le professeur X, le 8 juillet 1976. Comme une fermeture
directe n'était pas possible, après excision de la cicatrice, un
lambeau inguinal fut mis en place au talon de la main. Cette
opération fut suivie de trois interventions pour "autonomiser" le
lambeau et fermer les divers "défects" cutanés.
Les suites postopératoires furent difficiles. En particulier, le
pourtour du lambeau de peau greffé est devenu hypersethésique et
dysesthésique, au point de rendre tout attouchement à nouveau
impossible. Divers traitements conservateurs n'apportèrent pas
d'amélioration.
Ultérieurement, le professeur X pratiqua deux nouvelles opérations,
à la main droite cette fois, en 1984 et 1988.
b) Le 30 mars 1992, le professeur X revit sa patiente pour une
aggravation des symptômes. Dans l'intervalle, ce dernier avait mis au
point une nouvelle application pour l'expansion cutanée, servant à
traiter les zones de peau dénervée et douloureuse. Il s'agissait de
dilater progressivement la peau saine proche de celle qui était
malade au moyen de ballons gonflables appelés "expanders". Lorsque
l'expansion de la peau saine est suffisante, les "expanders" sont
enlevés. La peau malade est alors excisée et remplacée par la peau
excédentaire. Il fut décidé d'appliquer ce traitement à la patiente.
L'intervention d'excision du lambeau eut lieu le 9 septembre 1992.
Lors de la dissection du tissu cicatriciel, il se produisit une
section d'un rameau du nerf cubital, puis une hémisection du nerf
médian, qui étaient tout deux enclavés dans la cicatrice. Constatant
immédiatement l'incident, le professeur X tenta de réparer au mieux
les lésions nerveuses qu'il avait provoquées. Cependant, en raison de
ces lésions, la patiente a perdu complètement la sensibilité tactile
du pouce, de l'index, du majeur et de
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 9 al. 1 OLAA, on entend par accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire. Cette définition
correspond à celle que la
2.- a) En l'espèce, on ne peut pas dire que l'intervention
pratiquée le 9 septembre 1992 s'écartait considérablement de la
pratique courante. Selon une lettre de l'Hôpital cantonal
universitaire au mandataire de la recourante, du 30 avril 1993,
l'intervention consistant à provoquer l'extension de la peau saine
pour remplacer une peau cicatricielle est certes une technique
relativement récente dans le domaine de la chirurgie de la main (elle
est en revanche couramment appliquée dans le domaine de la chirurgie
esthétique). Mais la lésion de deux nerfs s'est produite, en
l'espèce, au cours d'un acte chirurgical qui n'avait en soi rien
d'exceptionnel, savoir l'excision de la peau cicatricielle. Au
demeurant, la chirurgie est un domaine qui comporte de constants
développements et l'on ne saurait qualifier d'accident toute erreur
ou maladresse commise dans l'application d'une nouvelle technique
opératoire.
b) En fait, comme cela ressort du rapport d'expertise du professeur
B., le professeur X a omis de prendre toutes les précautions
nécessaires lors de la préparation du nerf médian, alors qu'il
savait, pour avoir déjà opéré


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.35/94
Date de la décision : 23/01/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 9 al. 1 OLAA: notion d'accident. Du caractère extérieur extraordinaire de l'événement lors d'actes médicaux. In casu, lésion de nerfs de la main au cours d'une opération spécialement difficile et délicate, sur un terrain cicatriciel dont l'anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures. Pas de facteur extérieur extraordinaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-01-23;u.35.94 ?
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