Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 148 al. 1 CP (ancien texte), art. 933 et 934 al. 1 CC; escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires. Celui qui vend à un tiers de bonne foi une chose mobilière qu'il a volée ou acquise au moyen d'une escroquerie cause une atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci et peut de ce fait être puni pour escroquerie.