Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Procédure de concordat par abandon d'actif: suspension de la collocation (art. 28 al. 3 OCB et art. 59 al. 2 OOF). Le créancier ne peut, par la voie d'une plainte à l'autorité de concordat, obtenir que la collocation de sa créance, suspendue en son temps par la liquidatrice, soit à nouveau examinée si celle-ci n'a pas pris de nouvelle décision (consid. 2). Pareille requête ne peut être considérée ni comme une plainte pour retard injustifié, ni comme une plainte pour déni de justice (consid. 3). Dans la procédure de concordat bancaire, il y a lieu de conférer à l'art. 59 al. 2 OOF une application large (consid. 4).