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07/02/1995 | SUISSE | N°B.363/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 1995, B.363/1994


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : B.363/1994
Date de la décision : 07/02/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Procédure de concordat par abandon d'actif: suspension de la collocation (art. 28 al. 3 OCB et art. 59 al. 2 OOF). Le créancier ne peut, par la voie d'une plainte à l'autorité de concordat, obtenir que la collocation de sa créance, suspendue en son temps par la liquidatrice, soit à nouveau examinée si celle-ci n'a pas pris de nouvelle décision (consid. 2). Pareille requête ne peut être considérée ni comme une plainte pour retard injustifié, ni comme une plainte pour déni de justice (consid. 3). Dans la procédure de concordat bancaire, il y a lieu de conférer à l'art. 59 al. 2 OOF une application large (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-02-07;b.363.1994 ?
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