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08/02/1995 | SUISSE | N°1A.260/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 1995, 1A.260/1994


121 II 93

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 février
1995 dans la cause Office fédéral de la police contre X., banque Y.
et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit
administratif)
A.- Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ouverte à
la requête des autorités allemandes, le juge d'instruction du canton
de Genève, chargé de l'exécution, a rendu, le 14 février 1994, deux
ordonnances de clôture:
- la première, notifiée à la banque Y. et à l'OFP, aux fins de
transmettre au

x autorités allemandes un procès-verbal d'audition, du
17 octobre 1993, ainsi qu'une lettre de l...

121 II 93

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 février
1995 dans la cause Office fédéral de la police contre X., banque Y.
et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit
administratif)
A.- Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ouverte à
la requête des autorités allemandes, le juge d'instruction du canton
de Genève, chargé de l'exécution, a rendu, le 14 février 1994, deux
ordonnances de clôture:
- la première, notifiée à la banque Y. et à l'OFP, aux fins de
transmettre aux autorités allemandes un procès-verbal d'audition, du
17 octobre 1993, ainsi qu'une lettre de la banque Y. du 2 novembre
1993 et ses annexes;
- la seconde, notifiée au conseil de K., inculpée en Allemagne, au
conseil d'un sieur X. et à l'OFP, aux fins de transmettre aux
autorités allemandes un procès-verbal d'audition de X., du 18 janvier
1994.
Par lettre du 15 juillet 1994, le Procureur général du canton de
Genève invita le juge d'instruction à transmettre à l'OFP, comme le
désirait l'autorité requérante, des documents bancaires non caviardés.
Par décision du 25 juillet 1994, le juge d'instruction rendit une
nouvelle ordonnance de clôture prévoyant dans son dispositif:

"Décide de transmettre aux autorités allemandes les documents
remis par
la banque Y. sans caviarder les documents faisant allusion à des
virements
en faveur de tiers ou les documents d'ouverture de compte de tiers
à la
banque."

Sur recours de la banque Y., la Chambre d'accusation du canton de
Genève, par ordonnance du 28 octobre 1994, a annulé l'ordonnance de
clôture du 25 juillet 1994 et constaté que la procédure d'entraide
avait pris fin en vertu de l'ordonnance de clôture du 14 février
1994. Sur recours de X., la Chambre d'accusation, par ordonnance du
même jour, statua de la même façon.
Contre chacune de ces ordonnances, l'OFP interjette un recours de
droit administratif, par lequel il demande le rétablissement de
l'ordonnance de clôture du 25 juillet 1994, ainsi que l'autorisation
de transmettre à l'autorité requérante, en vertu de l'art. 83 EIMP
(RS 351.1), les documents bancaires non caviardés de la banque Y.
Le Tribunal fédéral a admis les recours.
Extrait des considérants:
3.- a) L'autorité recourante ne fait point valoir que la violation
(prétendue) de l'art. 83 al. 1 EIMP aurait entraîné la nullité des
décisions de clôture du 14 février 1994 et que cette disposition
autoriserait l'OFP à faire rouvrir une procédure close en dehors d'une


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.260/1994
Date de la décision : 08/02/1995
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire; force de chose jugée d'une décision de clôture. Une décision relative à l'entraide judiciaire n'émanant pas d'une autorité judiciaire peut, à l'instar de toute décision administrative, être modifiée lorsqu'elle se révèle contraire au droit et qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-02-08;1a.260.1994 ?
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