Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 100 al. 1, 100bis et 100ter CP, art. 1 al. 4 OCP 1; maison d'éducation au travail, limite d'âge. Si, au moment d'agir, l'auteur avait moins de 25 ans révolus, le juge peut prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail (consid. 2a). Si l'auteur a agi avant et après l'âge de 25 ans, le juge prononce, pour les actes commis avant 25 ans, une peine d'adulte ou peut, à certaines conditions, ordonner une mesure d'éducation au travail; pour les infractions commises après cette limite, il ne peut que prononcer une sanction pour adulte (consid. 2c). Le juge doit suspendre une peine privative de liberté prononcée en même temps qu'une mesure d'éducation au travail, au profit de l'exécution de celle-ci et, au moment de l'élargissement, il doit décider si et le cas échéant dans quelle mesure, les peines suspendues doivent être exécutées (consid. 2c).