{T 0/2} 1P.695/2004 /col Arrêt du 2 mars 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz. A. ________, recourant, contre Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Président du Tribunal pénal de la Gruyère, Le Château, case postale 364, 1630 Bulle. Procédure pénale, demande de relief, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 octobre 2004. Faits: A. Le 10 septembre 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a condamné A.________, par défaut, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 5000 fr. d'amende, notamment pour des délits d'escroquerie et de faux. Le 23 septembre 2003, A.________ a demandé le relief, en faisant valoir que son état de santé ne lui avait pas permis d'assister aux débats. Il produisait un certificat médical. Après avoir obtenu la récusation du Président du Tribunal pénal, A.________ a requis celle de B.________, nouveau magistrat chargé de la cause. Cette requête a été écartée le 5 octobre 2004. Par arrêt du 9 décembre 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour motivation insuffisante, le recours de droit public formé contre cette décision. B. Par décision du 13 octobre 2004, après avoir refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les questions de récusation, le Président du Tribunal pénal de la Gruyère a rejeté la demande de relief. Le premier certificat médical, du 5 septembre 2003, ne comportait que deux lignes et n'indiquait pas pour quelles raisons l'accusé ne pouvait pas comparaître. Entendu le 13 octobre 2004, le médecin de A.________ avait affirmé que son état de santé lui aurait permis de se présenter à l'audience des 9 et 10 septembre 2003, en étant accompagné de l'avocat qui lui avait été commis d'office. C. A.________ forme un recours de droit public contre ce prononcé, dont il requiert l'annulation. Le Président du Tribunal pénal persiste en substance dans les termes de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Sans y avoir été invité, le recourant s'est exprimé sur la réponse du Président. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1). Selon l'art. 86 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des arrêts rendus en dernière instance cantonale. En l'espèce, la décision attaquée mentionne qu'elle est définitive; elle réserve toutefois aussi le droit du condamné dont la requête de relief est rejetée de recourir en appel contre sa condamnation par défaut, conformément à l'art. 209 al. 3 du code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR). Dès lors, si la décision attaquée met un terme à la procédure en ce qui concerne la question du défaut, le recourant semble encore pouvoir former appel contre le jugement (cf. aussi l'art. 211 al. 3 CPP/FR), de sorte que la décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale prise dans son ensemble. Le recours de droit public serait irrecevable en vertu de l'art. 87 OJ. Il est vrai que le principe même du défaut ne pourrait plus être remis en cause, ce qui priverait le recourant du droit d'être jugé en contradictoire en première instance. La question de l'existence d'un préjudice irréparable peut toutefois demeurer indécise, car le sort du recours apparaît de toute façon évident sur le fond. 2. Le recourant consacre de longs développements aux circonstances qui auraient dû selon lui conduire à la récusation du Président du Tribunal. Il ne semble toutefois pas en faire un grief à l'appui de son recours; un tel grief serait de toute façon irrecevable, puisque la question de la récusation a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, attaquée en vain par le recourant auprès du Tribunal fédéral (art. 87 al. 1 in fine). 3. Le recourant se plaint d'arbitraire. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré comme dilatoire sa requête tendant à surseoir à statuer sur le relief jusqu'à droit jugé par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (à propos de l'annulation des actes auxquels le Président avait participé avant sa récusation) et par le Tribunal fédéral (à propos de la récusation du Président). Pour le recourant, l'économie de la procédure imposait une telle suspension. Le grief tombe à faux, dès lors que la question de la récusation a été définitivement réglée (cf. en particulier les arrêts du Tribunal fédéral des 19 octobre et 9 décembre 2004), de sorte qu'il est possible d'affirmer a posteriori qu'une suspension ne s'imposait pas. Le recourant n'explique pas, pour le surplus, en quoi l'appréciation quant au caractère dilatoire de sa démarche aurait influé sur le fond de la décision à rendre. 4. Le recourant revient sur les différents motifs qui ont conduit au rejet de sa demande de relief: on ne saurait lui reprocher d'avoir présenté tardivement son certificat médical; la concision de celui-ci ne permettrait pas sans autre de l'écarter; l'affirmation selon laquelle il savait cinq mois à l'avance qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience serait elle aussi sans fondement; même assisté d'un avocat, le recourant aurait dû participer activement aux débats, ce dont il n'était pas capable en raison de son état dépressif. 4.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 9 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée). 4.2 L'arrêt attaqué est fondé sur le témoignage du Dr C.________, médecin à Lausanne. Celui-ci s'était exprimé sur l'état général du recourant, souffrant de dépression. Etant donné son anxiété, sa déprime et sa lenteur mentale, il n'était pas en état d'assurer seul sa défense. Toutefois, il aurait pu se présenter avec la soutien d'un avocat. A propos du certificat du 5 septembre 2003, le Dr C.________ a relevé que A.________ ne lui avait pas expliqué les raisons exactes de sa convocation devant le tribunal. Sur le vu de ces déclarations, le Président du Tribunal pénal pouvait écarter sans arbitraire ce dernier certificat: outre que celui-ci apparaissait très succinct, son auteur n'était pas suffisamment renseigné sur la nature de la cause, et sur la possibilité pour le recourant de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office. A ce sujet, le médecin a clairement exprimé que le recourant était en état de se présenter avec l'assistance d'un avocat. Il n'y a, par conséquent, aucun arbitraire à retenir que le recourant s'était volontairement soustrait à la justice en ne se présentant pas à l'audience du 9 septembre 2003 accompagné de l'avocat qui lui avait été commis d'office le 8 juillet précédent. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et au Président du Tribunal pénal de la Gruyère. Lausanne, le 2 mars 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: