5P.152/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Meyer et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Christian Bacon, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 6 janvier 2006. Faits: A.En vertu du jugement de divorce du 6 mai 1992, ratifiant la convention desparties, X.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants,A.________ et B.________, nés le 8 janvier 1989, par le versement d'unepension de 700 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité, l'art. 277 al.2 CCétant réservé. B.Le 4 avril 2003, X.________ a ouvert contre son ex-épouse dame X.________ uneaction en modification de ce jugement, concluant à la suppression descontributions en faveur de ses enfants. Le 7 octobre 2005, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement deLausanne a rejeté la demande. Statuant le 10 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugementde première instance. C.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant àl'annulation de l'arrêt cantonal. L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre. D.Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours enréforme interjeté parallèlement (5C.100/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile contre une décision en matière de modification dejugement de divorce, prise en dernière instance cantonale, pour arbitrairedans l'appréciation des preuves et la constatation des faits le recours estrecevable sous l'angle des art. 89 al. 1, 86 al. 1 et 84 al.1 let. a et al.2 OJ. 2.En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, souspeine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés etexposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I258 consid. 1.3 p. 261), ce qui suppose une désignation précise des passagesdu jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sacritique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Leprincipe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peutdès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait enprocédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; ilne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle del'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise,que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciationdes preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêtscités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques denature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid.1b p. 495). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid.2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p.440). 3.Le recourant taxe d'arbitraire la décision d'irrecevabilité, subsidiairementde rejet, de son grief de violation du droit de plaider et du droit d'êtreentendu. 3.1 Selon l'arrêt attaqué, après le dépôt en vue de ratification, en août2004, d'une convention supprimant les contributions d'entretien des enfantset le revirement de l'intimée, le premier juge a finalement statué sansreprise de l'audience de jugement. La Chambre des recours a considéré qu'ense plaignant à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et deson droit de plaider, le recourant se prévalait de la violation d'une règleessentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD. Un telmoyen était irrecevable comme grief de nullité puisque l'éventuelle violationdu droit d'être entendu pourrait être guérie dans le cadre du recours enréforme où l'autorité dispose d'une pleine cognition. Au demeurant, il étaitinfondé dès lors que le premier juge avait informé les parties que laconvention soumise à ratification ne pourrait être homologuée, qu'il avaitfixé au recourant un délai pour produire une pièce et un procédé valantplaidoirie - ce qui avait été fait le 2 mars 2005 -, que l'intimée avaitégalement déposé un mémoire valant plaidoirie écrite et que le recourants'était déterminé sur les dernières pièces dans un procédé complémentaire. Lerecourant avait ainsi pu faire valoir son point de vue comme s'il y avait eureprise d'audience - qu'il n'avait d'ailleurs pas expressément requise - etavait eu la possibilité de requérir des mesures d'instruction s'il les avaitjugées utiles. Partant, son droit d'être entendu avait été respecté. 3.2 Le recourant ne s'en prend ni à l'une ni à l'autre de ces deuxmotivations comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2; àpropos de la double motivation: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêtcité; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). En effet, il se borne à affirmer lecaractère essentiel du droit de plaider et à soutenir que, s'il avait su quel'intimée conclurait à la non-ratification de la convention et serait suivieen cela par le juge, il aurait vraisemblablement modifié ses conclusions, desorte que, en refusant d'homologuer la convention sans reprendrepréalablement l'audience, le premier juge a violé son droit de plaider. 4.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et laconstatation des faits. Il critique successivement les constatations portantsur son expérience professionnelle, la possibilité de retrouver un emploi etle gain hypothétique de 4'500 fr. ainsi que l'appréciation par la Chambre desrecours du fait qu'il a choisi de rester au foyer. 4.1 Observant que le recourant n'a pas de revenu effectif puisqu'il est pèreau foyer depuis l'an 2000, le Tribunal cantonal a examiné le pronostic posépar le premier juge quant au revenu hypothétique, lui reconnaissant en lamatière une marge d'appréciation importante. Il a considéré qu'au vu deséléments concrets du cas - expérience professionnelle importante et variée(malgré l'absence de diplôme), dont découlaient des capacités effectives(gestion, comptabilité, connaissance du bâtiment et de l'immobilier,rénovation d'immeubles anciens, enseignement de la voile), et bon état desanté du recourant -, ce dernier pourrait retrouver une activitéprofessionnelle lui assurant un revenu, et ce malgré le fait qu'il aitatteint l'âge de 50 ans en 2005. Le recourant avait d'ailleurs admis lui-mêmece point de vue en soutenant qu'un chômeur de cinquante ans et plus a besoinde plusieurs années pour se réinsérer. Ainsi, il avait fait le choix derester au foyer en 2000 et, s'il ne l'avait pas fait, seraitvraisemblablement réinséré professionnellement. Il était donc justifié de luiimputer un revenu hypothétique. 4.2 Selon le recourant, la cour cantonale lui a reconnu à tort une expérienceprofessionnelle et des compétences. Il n'aurait en effet pas de diplôme; iln'aurait exercé la fonction de régisseur de 1983 à 1997 qu'en raison du faitque l'agence a été fondée par son père; depuis la faillite, malgré denombreuses recherches, il n'aurait trouvé que de petits emplois temporaires;il ne pourrait se prévaloir d'aucune expérience dans la rénovationd'immeubles anciens, ayant transformé en amateur la ferme qu'il occupe;enfin, ses compétences en matière sportive ne se limiteraient qu'à quelquescours de voile. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer son appréciationà celle de l'autorité cantonale. Il ne soutient pas que les faits surlesquels l'appréciation de celle-ci repose seraient inexacts, mais secontente d'en déduire une appréciation différente. Conformément à lajurisprudence (supra consid. 2), cela ne suffit pas à démontrer le caractèrearbitraire de la première. Dans ces conditions, le grief est irrecevable. 4.3 Le recourant prétend par ailleurs que la Chambre des recours semble avoiroublié qu'il a tout mis en oeuvre pour retrouver du travail. Il lui reprochede ne pas avoir pris en considération qu'il a été contraint de demander lamodification du jugement de divorce par le Service de prévoyance et d'aidesociale. Il relève qu'il est notoire que les personnes de plus de cinquanteans ont des difficultés à trouver du travail. S'il a admis qu'un chômeur decet âge a besoin de plusieurs années pour se réinsérer, l'autorité intiméeaurait méconnu qu'il ne fait pas partie de ces "chanceux". Sa condamnationpénale hypothéquerait en outre ses chances. Enfin, le fait qu'il reste aufoyer résulterait plus des circonstances que d'un choix. Cette critique est également appellatoire et, partant, irrecevable. Lerecourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux seraitinsoutenable; il ne fait que lui opposer sa propre appréciation. Il n'exposeen particulier pas, avec indication des pièces du dossier, avoir allégué etprouvé en instance cantonale qu'il aurait fait, après l'an 2000 et jusqu'àrécemment encore, de nombreuses et sérieuses recherches et offres d'emploi,qui toutes auraient été vaines. Le grief tiré du fait que le Service deprévoyance et d'aide sociale l'aurait contraint à agir est dénué de toutepertinence, dès lors qu'en vertu de la loi (cf. art. 289 al. 2 CC), lescollectivités publiques qui assument l'entretien d'enfants se retournentcontre le débiteur de l'entretien, à moins que celui-ci n'ait été libéré detoute obligation par le juge civil (art. 286 CC). 4.4 Le recourant reproche enfin vainement à la cour cantonale d'avoir ignoréque, s'il gagnait 4'500 fr. au moment du divorce en 1992, il y a eu deschangements dans sa situation depuis cette époque et que sa capacitécontributive est désormais nulle avec deux nouveaux enfants à sa charge. LaChambre des recours n'a pas méconnu cette situation, mais a imputé aurecourant un revenu hypothétique, soit le revenu que celui-là pourraitréaliser s'il se réinsérait dans le milieu professionnel. 5.Vu que le recours était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doitêtre refusée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant comptede sa situation financière. Il n'aura en revanche pas à payer de dépens àl'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ;Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n.2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: