{T 0/2}1P.569/2006 /col Arrêt du 3 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Chambre d'accusation de la République et cantonde Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, classement d'une plainte, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de laRépublique et canton de Genève du 2 août 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a déposé le 29 décembre 2005 une plainte pénale, pour diversesinfractions contre l'honneur, à l'encontre de B.________, major de l'Armée duSalut à Genève et responsable d'un foyer ayant accueilli l'épouse duplaignant. A.________ reprochait en substance à B.________ le contenu d'unrapport qu'elle avait établi le 16 novembre 2005 au sujet de sa situationfamiliale. Le 12 juin 2006, le Procureur général de la République et cantonde Genève a classé la plainte, pour des motifs d'opportunité. 2.A.________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambred'accusation de la Cour de justice du canton. Ce recours a été déclaréirrecevable, subsidiairement mal fondé, par une ordonnance rendue le 2 août2006. 3.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Ilconclut en outre à la condamnation de B.________ pour atteinte à l'honneur etdiffamation, au versement d'une indemnité symbolique à titre dedommages-intérêts, et à ce qu'interdiction soit faite à quiconque dedistribuer le rapport du 16 novembre 2005. 4.Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pasentrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 5.Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de ladécision attaquée (ATF 131 I 137 consid. 1.2 p. 139, 166 consid. 1.3 p. 169et les arrêts cités). Les autres conclusions du recourant sont manifestementirrecevables. 6.Le recourant soutient que sa plainte pénale n'aurait pas dû être classée etil critique à plusieurs égards les motifs de l'ordonnance attaquée.La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance declassement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévautalors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'actionpénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, danscertaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide auxvictimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entrepas en considération dans la présente affaire, où sont en cause desinfractions contre l'honneur. Le recourant, plaignant dans la procédurepénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas griefà la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf.notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit publicest ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ. 7.Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à la charge durecourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. Lausanne, le 3 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: