{T 0/2}1P.438/2006 /col Arrêt du 18 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, contre Sylviane Liniger Odiet, juge à la Cour pénale du Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura,Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2,intimée,Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, casepostale 196, 2900 Porrentruy 2,Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du canton du Jura, Le Château,case postale 24, 2900 Porrentruy 2. récusation; procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonalde la République et canton du Jura du 5 juillet 2006 qui rejette une demandede récusation d'un juge de cette cour et contre la décision prise oralementle même jour par la même autorité qui refuse de donner suite à une demande dedéport des membres de la cour. Faits: A.Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal depremière instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunalcorrectionnel) a déclaré A.________ coupable d'instigation à obtentionfrauduleuse d'une constatation fausse, d'obtention frauduleuse d'uneconstatation fausse, d'escroqueries et d'abus de confiance qualifiés et l'acondamnée à une peine de seize mois d'emprisonnement.Le 3 décembre 2004, A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Courpénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: laCour pénale). Le 5 avril 2006, elle a été citée à comparaître à l'audience dedébats et de jugement fixée au 5juillet 2006. La citation indiquait que lacour se composerait des juges Jean Moritz, président ad hoc, Sylviane LinigerOdiet et Yves Richon. A.________ a retiré le pli qui la contenait en date du18avril 2006. Le 4 juillet 2006, elle a sollicité le déport des juges de laCour pénale parce qu'ils avaient statué le 9 septembre 2005 sur les pourvoisen nullité qu'elle avait interjetés contre deux jugements du Tribunalcorrectionnel rejetant ses demandes de relevé du défaut; elle a égalementrequis la récusation de la juge Sylviane Liniger Odiet au motif que cettemagistrate avait déjà agi dans le contexte de cette affaire en qualité depréposée de l'Office des poursuites et des faillites de Porrentruy,relativement aux poursuites engagées contre sa fille B.________. Le 5 juillet2006, le Président du Tribunal cantonal a désigné Hubert Theurillat, avocat àPorrentruy, en qualité de juge extraordinaire dans la procédure de récusationdirigée contre Sylviane Liniger Odiet en remplacement de cette dernière.Par arrêt rendu le matin du 5 juillet 2006, la Cour pénale a rejeté larequête de récusation de la juge Sylviane Liniger Odiet. Au terme d'un arrêtrendu le même jour dans l'après-midi et notifié en extrait aux parties le 10juillet 2006, elle a rejeté les conclusions de A.________ tendant àl'annulation de la procédure de première instance devant le Tribunalcorrectionnel et dit que la procédure d'appel se poursuit en ce qui laconcerne. B.Agissant le 14 juillet 2006 par la voie du recours de droit public,A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ces arrêts de même que lejugement rendu oralement le 5 juillet 2006 par la Cour pénale refusant dedonner suite à sa demande de déport des membres de la cour. Elle requiertl'assistance judiciaire.Le recours de droit public a été déclaré irrecevable en tant qu'il porte surl'arrêt de la Cour pénale du 5 juillet 2006 rejetant les conclusions de larecourante tendant à l'annulation de la procédure de première instance devantle Tribunal correctionnel (cause 1P.440/2006).Appelés à se déterminer sur les questions non liquidées du recours, la Courpénale et Sylviane Liniger Odiet concluent à son rejet, dans la mesure où ilest recevable. Le Procureur général de la République et canton du Jurapropose également de le rejeter.Invitée à répliquer, A.________ n'a formulé aucune observation. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Seule la voie du recours de droit public pour violation des droitsconstitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ estouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consi 2.2p. 89/90). Le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'unpréjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ; ATF 126 I 203). 2.La recourante reproche en premier lieu à la Cour pénale d'avoir statué sur sademande de récusation de la juge Sylviane Liniger Odiet dans une compositionirrégulière du fait de la présence d'Hubert Theurillat au sein de la cour.Elle considère celui-ci comme inapte à siéger parce qu'il aurait requis, le 3septembre 1996, la commination de faillite d'une entreprise dont elle étaitla présidente, parce qu'il agirait contre elle en qualité de confrère et deconcurrent, parce qu'il est le frère du Président de la Chambre d'accusationde la République et canton du Jura, lequel a statué à plusieurs reprises dansla cause pénale dirigée contre elle, et enfin parce qu'il occupait lesfonctions de maire de Porrentruy à l'époque où le curateur des plaignants estintervenu pour la discréditer.La question de savoir si la Cour pénale aurait pu, comme elle le prétend dansses observations, statuer sur la demande de récusation dans la compositionprévue initialement vu son caractère dilatoire et manifestement abusif peutrester indécise, car le recours est de toute manière mal fondé. Dans saréponse au recours (p. 2), la Cour pénale a en effet clairement indiqué lesraisons qui devaient, selon elle, conduire à écarter comme infondés lesmotifs invoqués pour justifier la récusation du juge Hubert Theurillat. Cesraisons sont convaincantes et le Tribunal fédéral peut s'y rallierintégralement (art. 36a al. 3 OJ), sans violer le droit d'être entendu de larecourante dans la mesure où elle a été invitée à se déterminer sur cetteécriture (art. 93 al. 2 OJ; ATF 107 Ia 1). 3.A.________ s'en prend également à l'argumentation retenue dans l'arrêtattaqué pour écarter au fond sa demande de récusation de la juge SylvianeLiniger Odiet, qu'elle tient pour arbitraire.La Cour pénale a estimé que la requête était manifestement tardive, car elleavait été déposée la veille de l'audience des débats alors que la recouranteconnaissait la composition de la cour en avril 2006 déjà, à réception de lacitation à comparaître qui mentionnait le nom des juges appelés à siéger.Elle l'a rejetée sur le fond parce que les poursuites engagées contreB.________ l'avaient été non pas par l'Office des poursuites et des faillitesdu district de Porrentruy, mais par celui du Jura bernois, agence de Moutier,au sein duquel la juge Sylviane Liniger Odiet n'avait jamais fonctionné. Larecourante devait attaquer les deux motivations par une argumentationrépondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, à peined'irrecevabilité (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Si elle s'en prend àla motivation subsidiaire au fond, en faisant valoir qu'elle reposerait surdes faits erronés et constatés de manière arbitraire, on cherche en vain unecritique, conforme à cette disposition, de la motivation principale tirée dela tardiveté de la demande de récusation, A.________ se bornant à soutenirqu'il n'y aurait pas lieu de se montrer trop formaliste lorsque la garantied'un tribunal indépendant et impartial est en jeu. Il est donc douteux que lerecours soit recevable. Cette question peut rester indécise car le recoursest de toute manière mal fondé.Selon une jurisprudence clairement établie et connue de la recourante (cf.arrêt 1P.253/2000 du 8 août 2000), le grief tiré de la prévention du jugedoit être soulevé aussitôt que possible; celui qui omet de dénoncerimmédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir,agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindreultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85;126 III 249 consid. 3c p. 253). L'autorité qui n'entre pas en matière sur unedemande de récusation pour ce motif ne viole dès lors pas la garantie d'unjuge indépendant et impartial. De plus, l'application de cette jurisprudencene saurait être tenue pour formaliste à l'excès lorsque celui qui sollicitela récusation d'un juge ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable pourexpliquer le caractère tardif de sa démarche. La recourante expose ne pasavoir réalisé la composition de la cour avant d'en discuter avec sonmandataire la veille de l'audience, la nomination de Sylviane Liniger Odietn'ayant pas été formellement portée à la connaissance des parties. Elle perdtoutefois de vue que le nom des juges appelés à statuer ne doit pasnécessairement être communiqué de manière expresse au justiciable, lorsqu'ilressort d'une publication générale facilement accessible, la partie assistéed'un avocat étant par ailleurs présumée connaître la composition régulière dutribunal (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Tel est le cas en l'espèce deSylviane Liniger Odiet, élue en qualité de juge suppléante du Tribunalcantonal par le parlement, dont le nom figure dans l'annuaire officiel de laRépublique et canton du Jura 2005-2006 et dans la liste des membres de laCour pénale. Au demeurant, la citation à comparaître à l'audience dejugement, notifiée tant à la recourante qu'à son conseil de choix, indiquaitla composition de la cour appelée à siéger; une lecture attentive de cedocument lui aurait permis de se rendre compte que la juge en questionparticiperait au jugement de la cause. La demande de récusation, présentée laveille de l'audience, relevait ainsi d'une négligence fautive et la Courpénale pouvait l'écarter pour cause de tardiveté sans violer les art. 30 al.1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner lapertinence de l'argumentation au fond retenue pour la rejeter.La recourante voit également un motif de récusation de Sylviane Liniger Odietdans le fait que cette magistrate serait intervenue comme préposée del'Office des poursuites et faillites de Porrentruy dans la vente de sesimmeubles publiée le 12 mars 1997 et annulée sur plainte par l'autorité desurveillance. Elle n'a toutefois pas allégué ce fait à l'appui de sa demandede récusation. Comme elle ne prétend pas avoir été empêchée de le fairevaloir, cet argument est nouveau et, par conséquent, irrecevable au regard dela règle de l'épuisement des instances cantonales fixées à l'art. 86 al. 1 OJ(cf. ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80; 123 I 87 consid. 2b p. 89).Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il estrecevable, en tant qu'il porte sur la demande de récusation de la jugeSylviane Liniger Odiet. 4.La recourante s'en prend enfin à la décision de la Cour pénale priseoralement à l'audience du 5 juillet 2006, refusant de donner suite à sademande de déport de ses membres parce qu'ils avaient déjà statué sur lespourvois en nullité interjetés contre deux jugements du Tribunalcorrectionnel qui rejetaient ses demandes de relevé du défaut.La Cour pénale a exposé les motifs de sa décision dans sa réponse au recours(p. 4). Elle a ainsi estimé que la demande ou proposition de déport desmembres de la cour était manifestement tardive, parce que la recourante avaiteu connaissance de sa composition en avril 2006, à réception de la citation àcomparaître à l'audience de jugement. Elle a en outre considéré que larequête était dilatoire car elle avait été déposée la veille de l'audiencedes débats par télécopie et le jour même par pli ordinaire. Sur le fond, ellea tenu le motif d'incapacité invoqué pour infondé dans la mesure où elle nes'est pas prononcée sur les griefs relatifs à la régularité de la procéduredans son arrêt du 9 septembre 2005. Invitée à répliquer, la recourante n'apas réagi pour contester l'exactitude et la pertinence des motifs allégués,qui apparaissent en tous points convaincants et auxquels il peut être sansautre renvoyés en vertu de l'art. 36a al. 3 OJ. 5.Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ. Au vu descirconstances, l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 154 OJ), ce qui rendsans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par larecourante. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Procureurgénéral Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République etcanton du Jura. Lausanne, le 18 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: