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30/11/2006 | SUISSE | N°1S.26/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2006, 1S.26/2006


{T 0/2}1S.26/2006/col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Ministère public de la Confédération,Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,case postale 334, 1000 Lausanne 22,Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. ouverture d'une enquête de police judiciaire, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du29 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par

ordonnance du 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédér...

{T 0/2}1S.26/2006/col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Ministère public de la Confédération,Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,case postale 334, 1000 Lausanne 22,Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. ouverture d'une enquête de police judiciaire, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du29 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par ordonnance du 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération aouvert une enquête de police judiciaire contre les ressortissants russesB.________, A.________ et C.________ pour blanchiment d'argent.Le 6 septembre 2006, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunalpénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) d'une plainte visant à faireconstater l'illégalité de l'ordonnance précitée. Par décision du 29 septembre2006, cette autorité a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'iln'existait aucune voie de recours contre la décision de mise en mouvement del'action publique au sens de l'art. 101 PPF.Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF,A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de reconnaîtrela décision concernant l'ouverture de la procédure pénale comme illégale, demême que toute la procédure d'instruction ultérieure. Le refus de la Cour desplaintes d'examiner sa plainte au fond et de contrôler la légalité de ladécision sur l'ouverture de la procédure pénale violerait les art. 13 CEDH,101 et 214 PPF.La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le Ministère public de laConfédération conclut à l'irrecevabilité du recours. A. ________ a répliqué. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p.668).Selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, seuls les arrêts de la Cour des plaintesdu Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte peuvent êtreattaqués dans les trente jours devant le Tribunal fédéral. Les autresdécisions sont définitives et ne sont pas susceptibles d'être portées auprèsdu Tribunal fédéral par une autre voie de droit.Le recourant prétend que l'acte par lequel le Ministère public de laConfédération ordonne une instruction préparatoire serait une mesure decontrainte qui ouvrirait la voie de la plainte au sens de l'art. 105bis PPF,dans la mesure où il permet l'accomplissement d'actes d'instruction, tels quedes perquisitions, des saisies, des arrestations ou encore des écoutestéléphoniques. La notion de mesure de contrainte contenue à l'art. 33 al. 3let. a PPF renvoie à celle des dispositions correspondantes du droit pénaladministratif (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55 et les références citées;arrêt 1S.4/2006 du 16 mai 2005 consid. 1.3); il s'agit de toutes les mesuresqui peuvent porter atteinte aux libertés constitutionnelles du prévenu, telque l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition ouencore la surveillance téléphonique (cf. art. 45 ss DPA; ATF 120 IV 260consid. 3b p.262); tel n'est manifestement pas le cas de la décision duMinistère public de la Confédération d'ordonner une enquête de policejudiciaire, quand bien même celle-ci ouvre la voie à d'éventuelles mesuresd'investigation et de contrainte susceptibles de porter atteinte à la libertépersonnelle du prévenu.La limitation des possibilités de recours au Tribunal fédéral contre lesarrêts du Tribunal pénal fédéral aux seules mesures de contrainte ou auxactes y relatifs répond à une volonté expresse du législateur (ATF 131 I 52consid. 1.2.4 p. 55). Il s'agissait alors d'éviter que l'effet de déchargequ'impliquait le transfert des compétences assumées par l'ancienne Chambred'accusation du Tribunal fédéral au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit ànéant par l'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral (Message du Conseilfédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédéraledu 28 février 2001, FF 2001 p. 4030). Les décisions d'irrecevabilité prisespar la Cour des plaintes ne font pas exception; elles ne peuvent fairel'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent àune mesure de contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A. ________ ne saurait tirer la possibilité de recourir au Tribunal fédéraldirectement des art. 6 § 2 et 13 CEDH. Ces dispositions n'exigent en effetpas qu'une voie de droit soit offerte déjà au stade de l'ouverture d'uneenquête de police judiciaire pour faire constater une éventuelle violationdes droits découlant de la Convention. Il suffit que le prévenu puisse fairevaloir ses droits devant une autorité judiciaire au cours de la procédure ouà la clôture de celle-ci. On observera au demeurant qu'une telle décisionn'équivaut pas à un constat de culpabilité contraire à la présomptiond'innocence puisque des soupçons de commission d'une infraction suffisentpour justifier l'ouverture d'une enquête de police judiciaire (art. 101 PPF). 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais durecourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public dela Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 30 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1S.26/2006
Date de la décision : 30/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-30;1s.26.2006 ?
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