{T 0/2}6S.456/2006 /rod Arrêt du 28 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Refus du sursis à l'exécution de la peine principale et à l'expulsion (art.41 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 14 mars 2006. Faits : A.Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie parmétier, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissementdes étrangers et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants àla peine de quinze mois de réclusion, sous déduction de cent huitante-huitjours de détention préventive. Il a ordonné l'expulsion de X.________ duterritoire suisse pour une durée de six ans et a prononcé à sa charge unecréance compensatrice de 20'000 francs en faveur de l'Etat de Vaud. Statuant le 14 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours formé par X.________. B.La condamnation de X.________ repose pour l'essentiel sur les faits suivants:B.aEntre janvier 2002 et mars 2003, X.________, agissant avec d'autrescomparses et par groupes de trois, a soutiré de l'argent à plusieurspersonnes en usant d'un mode opératoire connu sous le nom de "wash-wash" ouescroquerie aux billets noirs. Par ailleurs, il a été reconnu coupable d'infraction à la LSEE pour avoirrésidé illégalement en Suisse et à la LStup pour avoir consommé de l'herbe àraison d'un ou deux joints par semaine. B.b X.________ est né à Kakata au Libéria le 14 avril 1977. Deuxième d'unefamille de trois enfants, il a été élevé par ses parents dans son paysjusqu'à l'âge de dix ans. Il a été pris en charge par le Haut commissariatdes réfugiés et conduit dans un camp de réfugiés en Guinée où il a suivi sascolarité obligatoire. En janvier 1999, il a été transféré en Suisse, àSavigny, où il a été admis comme réfugié politique, avant d'être attribué auCentre FAREAS, à Lausanne. Il a travaillé pendant un an au Mac Donald's deLausanne, puis comme maçon sur divers chantiers pour le compte d'une maisonde travail temporaire. Marié depuis le 9 novembre 2004, il est titulaire d'un permis B et père d'unfils né le 3 mai 2005. Sa situation financière est précaire. Son casierjudiciaire suisse est vierge. Pour les besoins de cette affaire, il a étédétenu préventivement du 17 septembre au 5 décembre 2002, puis du 6 mai au 21août 2003, à savoir cent huitante-huit jours au total. C.Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant leTribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, se plaignantque le sursis lui ait été refusé tant s'agissant de l'exécution de sa peinede réclusion que de la peine accessoire d'expulsion. En outre, il sollicitel'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peineprivative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pasdix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoirque cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selonl'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, àraison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusionou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission del'infraction. En l'espèce, le recourant a été condamné à quinze mois de réclusion et n'apas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de troismois. Les conditions objectives du sursis sont dès lors réunies. La seulequestion litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective estréalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents etdu caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner decommettre d'autres crimes ou délits. 1.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant,quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairerl'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduiteantérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, desparticularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situationpersonnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son étatd'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que luiprocurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Parmi les éléments liés à la personnalité du délinquant, l'absence de prisede conscience de l'auteur est un facteur qui va à l'encontre d'un pronosticfavorable. Il n'en va différemment que si l'auteur a des raisons justifiéesde contester les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la consciencequ'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouveapparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissementd'un pronostic. Seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance quel'on doit pouvoir accorder au condamné pour le mettre au bénéfice du sursis(Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n.98-100). Le comportement du condamné à son poste de travail constitue unfacteur important pour l'établissement du pronostic sur la réinsertion (ATF117 IV 3 consid. 2b p. 4 s.; 102 IV 62 consid. 3b p. 64). Enfin, il y aégalement lieu d'attendre un certain effet stabilisateur des relationspersonnelles et notamment du cadre familial (épouse et enfants, parents,frères et soeurs; Schneider, op. cit., art. 41, n. 94). Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certainesdes circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettred'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p.199; 123 IV 107consid. 4a p. 112; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation,le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur,qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous lesaspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ilsont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117IV 112 consid. 3b p. 118). 1.3 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir déduit de ses seulesdénégations qu'il n'avait pas pris conscience de l'illicéité de ses actes,alors qu'il aurait nié son implication par peur de la sanction ou dereprésailles par d'autres protagonistes. Il fait également grief à la Cour decassation de ne pas avoir tenu compte qu'il n'avait pas d'antécédents, qu'ilavait régulièrement travaillé en Suisse et que sa femme et son fils résidentlégalement à Lausanne. La Cour de cassation a refusé d'octroyer le sursis au recourant au motif quecelui-ci n'avait pas saisi la gravité de ses actes ni opéré la moindre remiseen question. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pasdéduit l'absence de repentir des seules rétractations intervenues àl'audience, mais de l'ensemble du comportement du recourant. Ainsi, lejugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, a constaté quele recourant, après des aveux timides, s'était complètement rétracté,prétendant avec aplomb lors de l'audience ne pas connaître l'une des victimesqui l'avait pourtant hébergé pendant une quinzaine de jours, qu'il n'avaitexprimé aucun regret et n'avait pas articulé d'excuses, ni même offert deréparer le dommage qu'il avait causé (jugement p. 24). Au vu de cesconstatations, il n'est pas arbitraire de conclure à l'absence d'un repentirsincère. En outre, il résulte de l'état de fait cantonal que le recourant a été détenupréventivement du 17 septembre au 5 décembre 2002 et qu'il a récidivé dans lemême domaine en mars 2003 (jugement de premièreinstance, p. 18), ce quiconstitue un élément négatif au moment de poser un pronostic quant aucomportement futur du recourant. A défaut de toute prise de conscience de l'illicéié de l'acte et compte tenude la récidive après une période de détention préventive, les éléments àdécharge - à savoir l'absence d'antécédents, un travail régulier et unefamille résidant en Suisse - ne suffisent pas à supprimer tout risque derécidive. Il s'ensuit que la Cour de cassation n'a pas abusé de son pouvoird'appréciation en refusant d'octroyer le sursis. Les griefs soulevés doiventdonc être rejetés. 2.2.1Le recourant se borne à critiquer le refus du sursis à l'expulsion, sanscontester le principe même de l'expulsion. Dans ces conditions, il n'y a paslieu d'examiner si le prononcé de l'expulsion est compatible avec le statutde réfugié du recourant (cf. art. 32 ch. 1 de la Convention du 28 juillet1951 relative au statut des réfugiés [RS0.142.30]; art. 65 al. 1 de la loifédérale sur l'asile [LAsi, RS 142.31]; art. 44 al. 1 anc LAsi). Cettequestion ne revêt de toute façon guère d'importance pratique, puisque ladécision d'expulsion en question deviendra sans objet le 1er janvier 2007,date à laquelle entrera en vigueur la modification de la partie générale ducode pénal du 13décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss). En effet, les nouvellesdispositions abrogent l'art. 55 CP relatif à l'expulsion et prévoient qu'unetelle peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droit est supprimée parl'entrée en vigueur du nouveau droit (ch. 1 al. 2 des dispositionstransitoires de la modification du code pénal du 13décembre 2002). Dans cescirconstances, on peut du reste douter que le recourant ait un intérêt àobtenir que soit assortie du sursis une peine accessoire qui ne sera jamaisexécutée. La question peut toutefois demeurer ouverte, car ce grief doit detoute manière être rejeté. 2.2 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "encas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huitmois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsiondépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid.1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97).Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédentset le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera decommettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119IV 195 consid. 3b p. 197; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). Laprotection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ounon d'une expulsion. Quant aux chances de resocialisation, elles doivent êtreprises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme -au moment de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p.197/198; 114 IV 95 p. 97). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou durefus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné enSuisse (ATF 123 IV 107 consid.4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et lajurisprudence citée). 2.3 La Cour de cassation a repris les considérations développées à propos dusursis à l'exécution de la peine. Elle a tenu compte de l'absenced'antécédents, du bon comportement du recourant au travail et du fait quecelui-ci était marié, mais elle a estimé que ces éléments positifsn'occultaient pas l'absence de repentir du recourant, qui pesait très lourddans la balance et qui ne permettait pas de poser un pronostic favorable. Acela s'ajoute la récidive après une période de détention préventive. Comptetenu du large pouvoir qui lui est laissé, on ne saurait dès lors reprocher àla Cour de cassation d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'accorder lesursis à l'expulsion. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté. 3.Le pourvoi doit être rejeté. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu dechances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art.152 al. 1OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situationfinancière. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 28 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: