{T 0/2} 1P.63/2007 /col Arrêt du 6 février 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, refus de suivre à une plainte, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1. A.________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, a déposé le 7 novembre 2006 une plainte pénale contre un organe créé par les autorités cantonales vaudoises, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC). Il reprochait en substance aux membres de cette commission d'avoir examiné son dossier et sa situation psychiatrique. Par une ordonnance rendue le 16 novembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte (dossier PE06.027138). A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er décembre 2006. Le Tribunal d'accusation a considéré que la CIC avait agi dans le cadre de son mandat, et que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. 2. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint de violations des art. 9 Cst., 13 al. 2 Cst., 37 ch. 2 aCP et 5 par. 1 CEDH. Le recourant demande l'assistance judiciaire afin d'être dispensé des frais de justice. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 3. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable; son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 4. La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant conclut son argumentation en faisant valoir que le Tribunal d'accusation aurait "fait preuve d'une économie considérable de son pouvoir d'appréciation", ce qui constituerait selon lui un déni de justice formel. Il ne se plaint toutefois pas de la violation de ses droits de partie dans la procédure pénale qu'il a introduite par sa plainte, mais critique en réalité la décision attaquée sur le fond, en contestant certaines modalités d'exécution d'une peine privative de liberté. Vu ces griefs, conformément à la jurisprudence que l'on vient de rappeler, le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ. 5. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: