{T 0/2} 1B_171/2007 /col Arrêt du 16 août 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet refus de désigner un avocat d'office dans une procédure pénale, recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2007. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit : 1. A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office pour cette procédure au terme d'un prononcé rendu le 5 juin 2007 et notifié le 13 juin 2007. Statuant par arrêt du 10 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a écarté le recours formé par A.________ contre cette décision qu'il a maintenue. Il a considéré que le recours était tardif et l'a déclaré irrecevable; se prononçant sur le fond, il l'a tenu pour mal fondé. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui reconnaître "la mise au bénéfice de la désignation d'un avocat commis d'office". Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. 2. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour saisie est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable. Le cas échéant, il statue également sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Son arrêt est brièvement motivé (art. 108 al. 3 LTF). Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale (art. 78 ss LTF), doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121 et les références citées). Si le recourant discute les considérants de l'arrêt attaqué où la cour cantonale se prononce, à titre subsidiaire, sur le refus du Juge d'instruction de lui désigner un avocat d'office pour l'assister dans la procédure pénale ouverte à son encontre, il ne développe en revanche aucune argumentation au sujet de la motivation principale prononçant l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté. Le présent recours, insuffisamment motivé, est donc irrecevable. 3. Il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 août 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le greffier: