{T 0/2} 2C_61/2007 - svc Arrêt du 16 août 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. Parties BX.________, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 février 2007. Faits : A. Ressortissant palestinien né le 6 mars 1970, BX.________ est arrivé en Suisse en février 1994 et y a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a rejetée le 20 juillet 1994, un délai de départ échéant le 30 septembre 1994 étant imparti à l'intéressé. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 4 mars 1996. L'Office fédéral a alors fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ échéant le 15 juin 1996. BX.________ a quitté la Suisse le 15 septembre 1996. Revenu en Suisse le 11 novembre 1997, BX.________ y a déposé, le 12 décembre 1997, une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée le 10 août 1998, un délai de départ échéant le 30 septembre 1998 étant imparti à l'intéressé qui, à l'époque, était en détention préventive. B. Par jugement du 11 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné BX.________ pour vol et dommages à la propriété à 21 mois de réclusion, sous déduction de 154 jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans sans sursis. Le 1er juillet 1999, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, actuellement le Département de la justice, de la sécurité et des finances, du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département neuchâtelois) a accordé à BX.________ la libération conditionnelle à partir du 10 août 1999, tout en maintenant la mesure d'expulsion. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 27 août 1999. Le 30 novembre 1999, BX.________ a été arrêté à l'aéroport de Kloten alors qu'il était en possession d'un passeport hollandais falsifié. Le 2 décembre 1999, le Bezirksanwaltschaft de Bülach l'a donc condamné à 75 jours d'emprisonnement, sous déduction de 2 jours de détention préventive, pour contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Une fois cette peine purgée, BX.________ a été remis aux autorités valaisannes, chargées de l'exécution de son renvoi. C. Le 13 février 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service valaisan) a ordonné la mise en détention de BX.________ pour 3 mois au plus sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, de sérieux indices faisant craindre qu'il ne se soustraie à son refoulement, notamment le fait qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour se procurer un document d'identité valable. Cette mise en détention a été confirmée le 17 février 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Juge unique). Le 28 mars 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt. Par arrêt du 10 mai 2000, le Juge unique a autorisé la prolongation de la détention de BX.________ pour 6 mois au plus. Le 3 juillet 2000, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé contre cet arrêt qu'il a partiellement annulé, en ce sens que la prolongation de la détention a été autorisée pour 3 mois au plus, soit jusqu'au 12 août 2000. Par décision du 17 juillet 2000, le Service valaisan a libéré BX.________, compte tenu du temps que prendrait l'obtention d'un document de voyage pour lui, et l'a assigné sur le territoire du canton du Valais pour une durée indéterminée, sur la base de l'art. 13e LSEE. Ayant recouru contre cette assignation, BX.________ a été débouté le 13 novembre 2000 par le Juge unique, puis le 6 avril 2001 par le Tribunal fédéral. D. Le 29 octobre 2003, une interdiction d'entrer en Suisse et au Liechtenstein a été prononcée pour une durée indéterminée à l'encontre de BX.________, parce qu'il s'agissait d'un étranger dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (vol et dommages à la propriété). E. Le 18 mars 2005, BX.________ a épousé une Suissesse habitant à A.________ et vivant de l'aide sociale vaudoise. Les époux X.________ ont eu deux filles: Y.________ née le 25 août 2005 et Z.________ née le 18 août 2006. Le 12 avril 2005, BX.________ a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 7 novembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service vaudois) a refusé d'entrer en matière sur cette requête sur la base de l'art. 12 al. 3 LSEE et ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement le "pays"; le Service cantonal s'est notamment référé à la condamnation susmentionnée du 11 novembre 1998 et à l'interdiction d'entrée en Suisse précitée du 29 octobre 2003. Le 23 décembre 2005, le Service vaudois a enjoint à BX.________ d'observer les instructions de la police, chargée de contrôler son départ, sous menace de mesures de contrainte. Le 16 janvier 2006, BX.________ a réitéré sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et sollicité, en cas de refus, une décision formelle. Le 6 février 2006, le Service vaudois a déclaré qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande précitée en raison de l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée pour une durée indéterminée à l'encontre de BX.________; il a précisé que, de toute façon, il n'aurait pas octroyé d'autorisation de séjour à l'intéressé, compte tenu de son comportement. Il a imparti à BX.________ un délai de départ d'un mois dès la notification de cette décision. F. Le 1er mars 2006, BX.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du Service vaudois du 6 février 2006 et déposé deux demandes de réexamen, l'une à l'encontre de la décision du Département neuchâtelois du 1er juillet 1999 - en ce sens que la mesure d'expulsion soit différée à titre d'essai - et l'autre à l'encontre de l'interdiction d'entrée en Suisse du 29 octobre 2003. Le 9 novembre 2006, le Département neuchâtelois a différé à l'essai durant 3 ans l'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre de BX.________. Le 8 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours susmentionné et confirmé la décision du Service vaudois du 6 février 2006. Il a considéré que l'intérêt public à refuser à BX.________ une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa famille dans le canton de Vaud l'emportait manifestement sur l'intérêt du prénommé à vivre avec les siens dans ce canton, au regard des art. 10 al. 1 lettres a, b et d LSEE ainsi que 8 par. 2 CEDH. Le 20 février 2007, le Service vaudois a ordonné à BX.________ de quitter immédiatement le territoire vaudois. G. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, BX.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 8 février 2007 et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour "sous la forme d'un permis B". Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint en substance d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation du droit. Il requiert la production d'un dossier. Il sollicite l'assistance judiciaire ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen pendante devant l'Office fédéral. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service vaudois s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. L'Office fédéral propose le rejet du recours, en se référant notamment à sa décision du 29 mars 2007 rejetant la demande de réexamen déposée le 1er mars 2006 par BX.________ contre l'interdiction d'entrée en Suisse le frappant. H. Par ordonnance du 2 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 L'arrêt attaqué date du 8 février 2007 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF). 1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). L'intéressé est marié à une Suissesse, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. 1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF. 2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Le recourant produit une lettre d'un particulier (le grand-père de sa femme) datée du 20 février 2007, soit postérieure à l'arrêt attaqué. Il s'agit d'une pièce nouvelle, qui ne peut être prise en considération au regard de l'art. 105 al. 1 LTF. 3. Le recourant demande la production, par le Tribunal administratif, de l'entier du dossier PE.2006.0122. Invités à se déterminer sur le recours (art. 102 LTF), le Tribunal administratif et le Service vaudois ont annexé leurs dossiers à leurs réponses, de sorte que la réquisition d'instruction de l'intéressé est satisfaite. 4. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b) ou si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (lettre d). De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a, b ou d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour effectuer cette pesée, l'autorité pénale compétente en matière d'expulsion (cf. ancien art. 55 CP) se fonde avant tout sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante pour l'autorité de police des étrangers. Il en découle que l'appréciation faite par cette dernière peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et les références). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). On considère alors que l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger est prépondérant, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de son épouse suisse qu'elle quitte sa patrie, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Cette limite de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les références). Une autorisation de séjour pourra être refusée même lorsque cette quotité n'est pas atteinte (arrêt 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, consid. 3b). Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent à la charge de l'assistance publique (sur cette notion qui doit être interprétée dans
un sens technique, cf. arrêt 2A.782/2006 du 14 mai 2007, consid. 3.1) d'une manière continue et dans une large mesure (sur la réalisation de ces conditions, cf. ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9). Au demeurant, il est possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt 2A.307/1999, du 5 janvier 2000, consid. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 308). 5. Le recourant réalise le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, puisqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit", le total de ses peines privatives de liberté s'élevant à 23 mois et demi. Les infractions ainsi sanctionnées sont cependant relativement anciennes. En outre, en tant que requérant d'asile débouté, le recourant n'est pas en droit d'exercer une activité lucrative depuis l'expiration du délai fixé pour quitter la Suisse (art. 43 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]); toutefois, l'intéressé s'est complu dans sa situation d'assisté. Il s'est marié avec une Suissesse vivant de l'aide sociale vaudoise et toute la famille dépend financièrement de la collectivité. Pourtant, le couple aurait pu s'organiser pour que le recourant s'occupe des enfants et du ménage tandis que sa femme exercerait une activité lucrative. Dans ces circonstances, le motif d'expulsion décrit à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE semble également pouvoir être retenu en l'espèce. Enfin et surtout, depuis qu'il est en Suisse, le recourant a montré, par son comportement, qu'il ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse et qu'il remplit ainsi la condition de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE. Revenu dans ce pays le 11 novembre 1997, il a commencé son activité délictueuse le 18 novembre 1997, soit au bout d'une semaine. Libéré conditionnellement le 10 août 1999, il a commis un nouveau délit le 30 novembre 1999 déjà. En outre, depuis que sa seconde demande d'asile a été rejetée le 10 août 1998, il devait coopérer avec les autorités pour préparer son départ de Suisse. Il était certes en prison lorsque cette décision est intervenue et il n'en est sorti qu'un an après, soit le 10 août 1999. Cependant, il a failli à son devoir de collaboration (cf. art. 13f lettre c LSEE). Interrogé le 13 février 2000, le recourant a déclaré que son passeport palestinien avait été "perdu" 6 à 7 mois auparavant, c'est-à-dire au moment où, ayant été libéré conditionnellement, il devait absolument quitter la Suisse. Il n'avait cependant rien fait pour se procurer un document officiel prouvant son identité et sa nationalité ainsi qu'un document de voyage valable. De même, le 17 février 2000, il a déclaré qu'il n'avait pas essayé de "récupérer" son passeport. Le 16 février 2004, le Service valaisan a rappelé au recourant son obligation de quitter la Suisse et, par conséquent, celle d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à son départ, notamment pour obtenir un document de voyage. En effet, selon les renseignements fournis quelques jours auparavant par l'Ambassade d'Israël, le seul document valable pour un retour à Gaza était un passeport palestinien valable qui ne pouvait être obtenu que par l'intéressé qui devait entreprendre personnellement les démarches en vue de l'obtention d'un tel document; il fallait donc que le recourant passe par sa famille restée à Gaza pour obtenir un nouveau passeport. Le 23 décembre 2005, le Service vaudois a encore rappelé à ce dernier qu'il devait se soumettre à la décision de renvoi prise à son encontre, sous menace de mesures de contrainte. Toutefois, le recourant n'a jamais effectué la moindre démarche pour obtenir les documents qu'il était seul habilité à demander pour pouvoir quitter la Suisse et ce, en violation de son obligation de coopération. Ainsi, lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, il y avait 8 ans et demi que le recourant faisait obstruction à son renvoi de Suisse. Au demeurant, il ne saurait invoquer valablement la durée de son séjour en Suisse, qui n'est pas régulier au sens de la jurisprudence (ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367) depuis la fin de sa seconde procédure d'asile. Au moment où sa femme a épousé le recourant, celle-ci ne pouvait ignorer la situation de son futur mari. Elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. En outre, elle n'a rien fait pour éviter de dépendre entièrement de l'assistance publique. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant - soit un étranger délinquant, incapable de respecter l'ordre établi en Suisse et dépendant de l'assistance publique sans aucun effort pour sortir de ce statut - l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse. En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif n'a pas constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ou incomplète et il a respecté le droit, en particulier les art. 7 et 10 LSEE ainsi que l'art. 8 CEDH. 6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient dépourvues de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 août 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: