{T 0/2} 6B_297/2008 /viz Arrêt du 19 juin 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Zünd. Greffière: Mme Gehring. Parties A.________, représenté par Me X.________, avocate, B.________, recourants, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, fixation de la peine; indemnité de l'avocate d'office, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 septembre 2007. Faits: A. A.a A.________ a été condamné une première fois par le Tribunal correctionnel de Lausanne à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en 1999. Le 28 août 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir transporté douze kg d'héroïne et lui a infligé une peine privative de liberté de quatre ans de réclusion. La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a confirmé ce jugement par arrêt du 1er décembre 2003. A.________ a été libéré conditionnellement le 14 janvier 2005. Il lui restait alors un an, six mois et sept jours d'exécution de peine à subir. A.b Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a ordonné la réintégration de A.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans - sous déduction de la détention préventive - ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 10'000 fr. pour infraction grave et contravention au sens des art. 19 chiffre 1 et chiffre 2 lettre a ainsi que 19a chiffre 1 LStup. Il a en outre fixé l'indemnité d'honoraires et les débours du défenseur d'office, B.________ (avocate-stagiaire), à 4000 fr., respectivement 500 fr. B. B.a Après jonction des causes, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de A.________ et de B.________ par arrêt du 24 septembre 2007. B.b Cet arrêt est fondé, en substance, sur l'état de fait suivant. Au cours des mois de décembre 2005 à janvier 2006, A.________ et trois autres comparses se sont livrés à un trafic de cocaïne entre l'Allemagne et la Suisse. Dans ce cadre, A.________ a pris livraison à Genève de 98,2 g de cocaïne pure ainsi que de 450 g de haschisch. Entre 2003 et janvier 2006, il a en outre vendu 150 g de cocaïne pure, servi d'intermédiaire au trafic de 19 g et consommé 240 g de cette substance. Selon la Cour cantonale, A.________ a cumulé ainsi les circonstances aggravantes (participation en bande et par strict appât du gain à un trafic portant sur l'importation ainsi que la mise sur le marché d'importantes quantités de stupéfiants et récidive dans le cadre d'un régime de semi-liberté) et démontré une lourde culpabilité au regard de laquelle il n'apparaît pas que la juridiction de première instance a excédé ou outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de la peine. Considérant les valeurs patrimoniales comme difficilement recouvrables, la juridiction de recours a confirmé la condamnation au paiement d'une créance compensatrice, précisant que le prononcé d'une lourde peine privative de liberté, fût-elle suivie d'un possible retour au pays, ne constituait pas un motif de renonciation au sens de l'art. 71 al. 2 CP. S'agissant de la rémunération de B.________, la Cour cantonale a estimé que la défense de l'accusé justifiait raisonnablement la rétribution de trente-six heures d'activité dans le cadre d'un mandat d'office. Elle a en outre confirmé le montant des débours considéré comme suffisant pour couvrir les frais de ports, de photocopies et de transports. C. A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt dont tous deux requièrent l'annulation partielle. Le premier conclut au prononcé d'une peine d'ensemble inférieure à sept ans - sous déduction de la détention préventive - ainsi qu'à sa libération de toute créance compensatrice. La seconde conclut à l'octroi d'une indemnité d'honoraires comptabilisant quarante-huit heures d'activité et à celui de débours par 1358 fr., la TVA en sus. Tous deux assortissent leur recours d'une demande d'assistance judiciaire, le condamné requérant en outre la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. B.________ a justifié de ses pouvoirs en produisant une procuration l'habilitant, ainsi que son maître de stage - Me X.________ - , à représenter A.________ dans la présente procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Recours de A.________ 2. Le recourant met en cause la quotité de la peine, en particulier l'aggravation de celle-ci retenue par les juges cantonaux au double motif qu'il aurait repris le trafic de stupéfiants dès sa mise en semi-liberté en 2003 et que, partant, il s'y serait adonné pendant plus de deux ans. Se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits pertinents, il fait valoir qu'à l'exception de C.________, aucun des vingt protagonistes entendus en procédure d'instruction ne le met en cause pour trafic de stupéfiants avant l'automne 2005. Il en infère que faute de preuve, aucune infraction ne lui est imputable avant l'automne 2005 et que la durée du trafic s'avère de fait inférieure à une année. En tout état de cause, il considère que l'aggravation de sa peine pour récidive commise aussitôt après avoir recouvré la semi-liberté en 2003 ne saurait être confirmée, dès lors qu'il n'a été mis au bénéfice de ce régime qu'à compter du 13 juin 2004. 3. Ce faisant, le recourant ne développe aucun motif justifiant de renoncer à la créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 2 CP. Faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 1 LTF), cette conclusion est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 4. S'agissant des déclarations de C.________, leur valeur probante ne saurait être niée au seul motif qu'elles ne sont corroborées par aucune des autres dépositions figurant au dossier, cela d'autant plus que le recourant a expressément admis avoir livré trente à quarante g de cocaïne au prénommé dès 2003 (p. 2 du procès-verbal d'audition de A.________ du 12 avril 2006 [pce 27]). Cela étant, les juges cantonaux n'ont pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 5. Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée. 5.1 L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup; art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup), son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP; art. 35 aCP). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.1 Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. L'al. 1 reprend les critères des antécédents ainsi que de la situation personnelle et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ce dernier critère correspond à la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 6, n. 72; Stratenwerth/ Wohlers, Handkommentar, art. 47, n. 17 et 18; Schwarzenegger/Hug/ Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). 5.1.2 Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 5.1.3 L'art. 47 CP laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admet un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 5.2 Le Tribunal correctionnel de la Côte a condamné le recourant à une peine privative de liberté de huit ans dont un an et demi au titre de la réintégration, qualifiant sa culpabilité de particulièrement lourde. En effet, malgré une première condamnation à quatre ans de réclusion pour avoir transporté douze kg d'héroïne, celui-ci récidivait peu après sa libération conditionnelle. Il reprenait alors le trafic de stupéfiants à une échelle excédant une nouvelle fois et largement la limite du cas grave. En outre, il s'assurait la complicité de trois comparses et n'hésitait pas à se réapprovisionner directement auprès d'un fournisseur établi en Allemagne.
Cela étant, les juges ne lui ont reconnu aucune circonstance atténuante, précisant que le manque de ressources économiques au moment de sa libération ne justifiait d'aucune manière ses agissements délictueux. La Cour de cassation pénale a retenu qu'il avait ainsi cumulé les facteurs aggravants, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer une lourde culpabilité. A.________ ayant été condamné pour trafic de stupéfiants la première fois par jugement du 28 août 2003 confirmé le 1er décembre suivant, les juges cantonaux ont à juste titre aggravé la quotité de sa peine pour récidive s'agissant des infractions commises en 2005. C'est par contre à tort qu'ils l'ont retenue pour celles recensées entre janvier et avril 2003, étant rappelé qu'il s'agissait, par rapport à l'ensemble, d'infractions de moindre importance. C'est également à tort qu'ils ont considéré que le condamné avait bénéficié du régime de la semi-liberté dans le courant de l'année 2003. Ces circonstances ne sont toutefois pas propres à influer sur la peine infligée à l'intéressé. En effet, une première condamnation à quatre années de réclusion n'a pas dissuadé A.________ de reprendre le trafic de stupéfiants. Il a récidivé aussitôt qu'il en a eu l'opportunité, à savoir dès sa libération conditionnelle en janvier 2005, et cela même après avoir retrouvé un emploi (cf. p. 3 du mémoire de recours cantonal). Il ne s'est alors plus borné à jouer les intermédiaires, mais a participé activement au trafic de stupéfiants, se rendant jusqu'en Allemagne afin d'y convenir de l'importation de 98,2 g de cocaïne pure et de 450 g de haschich. Ce faisant, il a démontré une intention délictueuse fermement établie. Sur le vu de ce qui précède, la quotité de la peine retenue par les autorités cantonales n'apparaît pas exagérément sévère au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief soulevé par le recourant est mal fondé. 6. Dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ doit être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Recours de B.________ 7. 7.1 La recourante, qui est habilitée à former un recours en matière pénale en sa qualité d'avocate d'office de l'accusé (art. 81 al. 1 LTF), met en cause le montant de son indemnité d'office. 7.2 Selon la jurisprudence, la fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (ATF 132 I 201 consid. 7.2 et 7.3 p. 205 et 206; 110 V 360 consid. 1b p. 362). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, elle devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins 40% du revenu professionnel brut, voire à la moitié de celui-ci (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et 3 et les références citées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 125 V 408 consid. 3a; 122 I 1 consid. 3a p. 2 et les arrêts cités). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état des frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire au sens de la jurisprudence constamment rappelée (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités), à laquelle il convient de se référer. 7.3 En l'espèce la recourante demande à ce que l'indemnité d'office calculée par les autorités cantonales sur la base d'un tarif horaire de 110 fr. soit augmentée de la TVA au regard de son statut au sein de l'étude où elle accomplit son stage. Par ailleurs, elle conteste le nombre des visites au prévenu réduit par les juges de quinze à dix. Elle considère en effet s'être strictement conformée aux recommandations adressées aux avocats-stagiaires, en lui accordant un entretien mensuel. Elle ajoute que celui-ci l'a de plus sollicitée à plusieurs reprises pour des motifs afférents à son incarcération, à des problèmes médicaux, à une demande d'exécution anticipée de peine ou encore à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et que pour préparer le procès du prévenu, elle avait de surcroît été contrainte de se déplacer jusqu'à Sion où celui-ci avait été transféré deux mois avant la tenue de l'audience. En outre, elle estime que les autorités cantonales ont sous-évalué les heures nécessaires à la rédaction de correspondances, à l'étude du dossier, à la préparation de la défense du prévenu et à la copie de pièces. En particulier, elle leur reproche de n'avoir pas tenu compte du fait qu'usuellement, les avocats-stagiaires exécutent personnellement les tâches de secrétariat. Enfin, elle réclame l'octroi de 1339 fr. 65 à titre de débours pour ses frais de déplacements, de ports et de copies. Elle expose que ces deux derniers postes ne constituent pas des frais généraux compris dans le tarif horaire des avocats et qu'il n'a pas été tenu compte de son déplacement à Sion. La recourante se borne ainsi à opposer son appréciation des circonstances à celle des autorités cantonales. Elle fait valoir des griefs s'apparentant à des critiques de nature appellatoire et ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation en quoi la Cour cantonale aurait procédé à une application arbitraire des dispositions de droit cantonal régissant la fixation de l'indemnité d'office (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, il n'est pas déraisonnable en l'espèce de considérer qu'une visite mensuelle au client ne se justifiait pas au regard de la nature, de l'importance ainsi que des difficultés de la cause et en particulier de l'évolution de l'instruction au cours de la détention préventive du prévenu. De même, il n'apparaît pas insoutenable de qualifier d'excessive la facturation de cinq minutes d'honoraires d'avocat pour l'établissement de chaque photocopie, de dix minutes pour celui de courriers qui n'en nécessitent que deux ou trois dans certains cas, ainsi que de sept heures à la seule étude du dossier, fût-il constitué de trois classeurs fédéraux, deux d'entre eux compilant principalement des procès-verbaux d'auditions et des protocoles de conversations qui se consultent rapidement et sans difficultés particulières. La fixation de l'indemnité de débours à 500 fr. dont 240 fr. retenus pour les frais de déplacements ne ressortit pas non plus d'une appréciation arbitraire de la Cour cantonale. En particulier, l'intéressée ne saurait tirer argument du déplacement qu'elle a entrepris jusqu'à Sion afin d'y préparer le procès du prévenu, la tenue d'une telle conférence deux mois avant l'audience se révélant pour le moins anticipée. Au reste, B.________ ne conteste pas le tarif appliqué par les autorités cantonales. Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que ces dernières aient abusé ou excédé de leur pouvoir d'appréciation en procédant à la fixation de l'indemnité d'office de la recourante. 8. Le recours de B.________ est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais, dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Sa requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4. Sa requête d'assistance judiciaire est rejetée. 5. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis par moitié à la charge de A.________ et B.________. 6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 19 juin 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Schneider Gehring