{T 0/2} 6B_472/2008/bri Arrêt du 19 juin 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Contravention au règlement de police, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 5 juin 2008. Faits: A. Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, sur appel du condamné, confirmé une sentence de la Commission de police de la commune de Prilly du 12 décembre 2007, qui condamnait X.________, pour contravention au règlement général de police de ladite commune, à 200 fr. d'amende. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, sans prendre de conclusions expresses. Il conteste la matérialité des faits retenus contre lui et se plaint qu'au cours de la procédure, la police ait scanné sa carte d'identité pour conserver une photo de lui dans ses dossiers. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur des questions qui ne sont pas l'objet de la décision attaquée. En l'espèce, le recourant se borne à contester les faits qui lui sont reprochés, sans indiquer quel élément précis du dossier obligerait à douter qu'il les aient commis. Purement appellatoires, ses griefs en la matière sont irrecevables. En outre, dans la mesure où il dénonce le scannage de sa carte d'identité, le recourant s'en prend à une mesure de police qui ne fait pas l'objet du jugement attaqué. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2. Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de toute autre manière irrecevable ou mal fondée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'assistance judiciaire du recourant, qui n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 19 juin 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey