{T 0/2} 4A_331/2009 Arrêt du 3 décembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique. Greffier: M. Piaget. Parties X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller, recourant, contre Y.________ SA, représentée par Me Didier Elsig, intimée. Objet contrat d'assurance casco, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2009. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt du 10 février 2009 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud; l'ordonnance du 8 octobre 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire et indiquant au recourant qu'il sera invité, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'500 fr.; l'ordonnance du Juge instructeur du 13 octobre 2009 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 28 octobre 2009; l'ordonnance du Juge instructeur du 4 novembre 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 novembre 2009 pour payer cette avance; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er décembre 2009, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti; considérant: que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 décembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Corboz Piaget