2C_177/2010 {T 0/2} Arrêt du 14 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représentée par S+M Swiss Migration, Conseils juridiques & représentation, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2010. Considérant: que X.________, ressortissante camerounaise née en 1967, s'est mariée le 15 novembre 2005 avec un ressortissant suisse et a obtenu de ce fait dans le canton de Neuchâtel une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui n'a pas été renouvelée en 2007, l'intéressée ayant sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le 9 octobre 2007, que, par décision du 16 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour, compte tenu, en bref, de la séparation du couple, que, par arrêt du 25 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, qu'agissant par la voie d'un recours, daté du 25 février 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral "de déclarer la demande de réexamen recevable en la forme et d'examiner le fond ainsi que de se prononcer en faveur d'un permis de séjour en sa faveur", que, le 18 mars 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral "un complément à son recours du 25 février 2010", que, selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, que, selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci, que, selon l'art. 48 al. 1 LTF, le délai est observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse, que la preuve du respect du délai de recours incombe au recourant (cf. ATF 98 Ia 247 consid. 2 p. 249; 92 I 253 consid. 3 p. 257), preuve résultant en principe de la date de l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184/185), que l'arrêt attaqué a été communiqué à la recourante le 26 janvier 2010, de sorte que le délai de recours a expiré le 25 février 2010, que, dans la mesure où la recourante entend compléter les motifs de son recours par son mémoire complémentaire du 18 mars 2010, celui-ci doit être considéré comme irrecevable pour tardiveté (cf. art. 100 al. 1 LTF), que le mémoire de recours, daté du 25 février 2010, a été transmis au Tribunal fédéral dans un premier temps par fax, le 24 février 2010, qu'un acte de recours formé par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (ATF 121 II 252 consid. 4 p. 255 s.), que le mémoire de recours a également été envoyé au Tribunal fédéral par courrier A de la Poste suisse, l'enveloppe l'ayant contenu étant munie d'un sceau postal portant la mention suivante "4621 Härkingen Briefzentrum, 26.02 10-23", que, dans ces conditions, il est douteux que le délai de recours ait été respecté, que cette question peut toutefois demeurer indécise et qu'il n'y a pas lieu d'entendre les témoins mentionnés dans le complément de recours, dont l'identité n'est du reste pas précisée, dès lors que le recours souffre d'un (autre) vice de forme, qu'en effet, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, d'une part, les conclusions de la recourante ne sont que partiellement admissibles, la "demande de réexamen" étant exclue, que, d'autre part, les développements de la recourante dans la partie "Au fond" de son mémoire de recours ne suffisent pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller