Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 89 al. 1 et al. 2 let. d LTF (en relation avec l'art. 73 al. 2 LHID); qualité pour recourir de la commune contre les décisions relatives au domicile fiscal principal d'un habitant. La qualité pour recourir d'une commune fondée sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF en relation avec l'art. 73 al. 2 LHID suppose dans tous les cas une compétence matérielle explicite. Lorsque le litige porte sur un impôt cantonal, il faut, pour que l'on puisse admettre la qualité pour recourir d'une commune, qu'elle dispose de compétences particulières ou d'une certaine liberté d'action dans le prélèvement de cet impôt (consid. 3). Une collectivité publique peut fonder sa qualité pour recourir sur la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue. Une telle hypothèse n'est admise que de manière restrictive lorsqu'une commune introduit un recours pour défendre ses intérêts de puissance publique, en particulier fiscaux (consid. 4).