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12/05/2010 | SUISSE | N°2C_305/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2010, 2C 305/2010


2C_305/2010 {T 0/2} Arrêt du 12 mai 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel. Objet Autorisation de séjour; avance de frais; irrecevabilité, recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 mars 2010.

Considérant: que, le 14 janvier 2010, le Département de l'écon...

2C_305/2010 {T 0/2} Arrêt du 12 mai 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel. Objet Autorisation de séjour; avance de frais; irrecevabilité, recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 mars 2010. Considérant: que, le 14 janvier 2010, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance des frais requis, le recours de X.________ concernant la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille, qu'après avoir interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre la décision précitée du 14 janvier 2010, l'intéressé a demandé, le 28 janvier 2010, à pouvoir s'acquitter de l'avance des frais en quatre fois, que, le 1er février 2010, le Tribunal administratif a partiellement donné suite à cette requête en autorisant l'intéressé à s'acquitter de l'avance des frais en trois fois, tout en l'avertissant que le recours serait déclaré irrecevable si les sommes fixées n'étaient pas payées dans les délais indiqués, que, par décision du 22 mars 2010, la Présidente du Tribunal administratif, constatant que l'intéressé n'avait pas versé le premier acompte de l'avance des frais dans le délai imparti à cet effet et qu'il avait été averti des conséquences du non-respect des délais, a déclaré son recours irrecevable, en application des art. 47 al. 5 et 52 al. 1 et 2 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/NE), qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'examiner le recours concernant sa fille, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) et, partant, se référer aux considérants essentiels de cet acte, que l'objet de la décision attaquée du 22 mars 2010 se limite à la seule question du non-respect du délai imparti au recourant le 1er février 2010 par le Tribunal administratif pour le paiement échelonné de l'avance des frais et des conséquences résultant de cette omission, qu'en revanche, la décision attaquée ne porte pas sur la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille du recourant, que le recourant se contente d'exposer ses difficultés financières, sans démontrer en quoi l'application par la Présidente du Tribunal administratif des dispositions de procédure cantonale violeraient le droit suisse, notamment ses droits constitutionnels (cf. art. 95 LTF; cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), qu'en particulier, le recourant ne prétend pas avoir réagi à la lettre du Tribunal administratif du 1er février 2010 ou avoir procédé au versement d'une partie de l'avance des frais conformément à sa propre proposition du 28 janvier 2010, que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 12 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_305/2010
Date de la décision : 12/05/2010
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-05-12;2c.305.2010 ?
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