2C_486/2010
{T 0/2}
Ordonnance du 2 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________,
représenté par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat, et Sandrine Lamon, avocate-stagiaire,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2010.
Vu:
le recours en matière de droit public interjeté par X.________, alias Y.________, contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2010 prolongeant jusqu'au 15 août 2010 sa (troisième) détention et rejetant sa demande de libération,
la requête d'assistance judiciaire (complète) contenue dans le recours,
le téléfax du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 8 juin 2010 informant le Tribunal fédéral de la libération de l'intéressé,
l'ordonnance du 9 juin 2010 invitant les participants à la procédure et le Tribunal cantonal à se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure ainsi que sur le sort des frais et dépens,
les déterminations du recourant concluant à la radiation du rôle de la cause devenue sans objet et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète,
considérant:
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, l'on ne peut affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue mal-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait admis le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_486/2010) est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Maître Antoine Zen Ruffinen, avocat à Sion, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller