{T 0/2}
1B_195/2010
Arrêt du 13 juillet 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Eusebio.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.
Objet
Prolongation de la détention,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 18 mai 2010.
Faits:
A.
X.________ a été inculpé le 16 février 2010 d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir, dès la fin de l'année 2004, amené plusieurs personnes à lui remettre des sommes d'argent en leur faisant croire qu'il allait les investir dans des opérations d'achat et de revente de vins millésimés, ce qui devait rapporter un important bénéfice. Le montant total des plaintes avoisine les 1'000'000 fr. Le même jour, le Juge d'instruction du canton du Genève (ci-après: le Juge d'instruction) a décerné un mandat d'arrêt en son encontre en raison des risques de fuite et de collusion.
La prolongation de la détention du prévenu a été autorisée par la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) successivement les 19 février, 19 mars et 20 avril 2010. Le 30 avril 2010, l'intéressé a sollicité sa mise en liberté provisoire et immédiate, qui lui a été refusée le 4 mai 2010.
Par ordonnance du 18 mai 2010, la Chambre d'accusation a autorisé une nouvelle fois la prolongation de la détention de l'intéressé, et ce jusqu'au 18 août 2010.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 18 mai 2010 et d'ordonner sa mise en liberté provisoire, avec astreinte à résidence au domicile de ses parents et obligation de déposer son passeport en mains des autorités compétentes. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il se plaint d'une violation du droit fédéral et d'une application arbitraire du droit cantonal.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public cantonal s'est abstenu de déposer des observations.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273) et incidentes causant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_114/2009 du 15 juin 2009 consid. 1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
2.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que l'ordonnance attaquée a insuffisamment motivé le risque de fuite.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation s'est référée expressément à ses précédentes et récentes ordonnances s'agissant des conditions de la détention. Elle a indiqué que les motivations restaient valables à ce jour, en particulier relativement au risque de fuite, tout en précisant que ce risque ne pouvait être pallié par le dépôt du passeport de l'inculpé, ressortissant norvégien effectuant de nombreux voyages à l'étranger, et que l'intéressé ne pourrait être extradé s'il venait à se réfugier dans son pays d'origine, où ses parents possédaient des propriétés immobilières. Le recourant estime que le risque de fuite a été admis de manière purement formelle et mécanique par la Chambre d'accusation; par ailleurs, ce risque ne serait pas réel, contrairement à ce que les parties civiles auraient fait croire aux juges en affirmant des faits faux. On peut relever à ce propos que le fait de savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée ne convient pas au recourant ou est erronée. Or, dans le cas particulier, la Cour cantonale a exposé de façon suffisamment claire et détaillée les éléments qui l'ont amenée à admettre un risque de fuite. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant se prévaut du principe de la présomption d'innocence. Il se plaint de ce que les parties civiles seraient parvenues à le rendre coupable des faits qui lui sont reprochés, alors qu'aucun procès n'est encore intervenu. Elles auraient même averti la presse de cette affaire. Or, pour sa part, il aurait toujours collaboré parfaitement à la procédure et n'aurait pas fait de rétention d'informations. Il serait dès lors injuste de retenir qu'il ment ou qu'il risque de s'exiler en Norvège. Le recourant ne prétend toutefois pas que la Chambre d'accusation serait prévenue contre lui. Il ne ressort de toute façon pas de l'ordonnance attaquée que les juges l'auraient désigné comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Par ailleurs, dans l'examen de la détention avant jugement, il va de soi que les déclarations des différentes parties sont prises en considération, même si c'est au juge du fond qu'il appartiendra d'en apprécier la valeur probante. Quoi qu'il en soit, on ne décèle aucune violation de la présomption d'innocence dans l'acte entrepris, de sorte que ce grief doit lui aussi être rejeté.
4.
C'est également en vain que le recourant fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement. Il s'appuie sur une procédure pénale antérieure à la sienne qui présenterait des similitudes avec la présente affaire; dans l'autre cas, datant de 2005, inculpé pour une escroquerie à hauteur de 24'000'000 fr., le prévenu avait été mis en liberté provisoire avant son procès. Il apparaît que les quelques vagues éléments avancés par le recourant ne fournissent aucune indication sur les critères ayant conduit les juges cantonaux à accorder la libération du prévenu. On ignore en particulier pour quels motifs l'inculpé avait été initialement placé en détention préventive et surtout combien de temps celle-ci avait duré. Cette affaire, qui concerne un autre prévenu, des circonstances et un état de fait différents, ne permet donc pas de conclure à une inégalité de traitement.
5.
Le recourant invoque sa liberté individuelle ainsi que son droit à la sphère privée et familiale. Il fait en particulier valoir que sa sécurité et sa santé ne sont pas garanties, qu'il est empêché de voir sa fille et que le maintien en détention n'est justifié ni par d'éventuels risques de fuite, collusion ou réitération, ni par les besoins de l'instruction.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par 133 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio CPP/GE).
6.
6.1 Le recourant affirme que son état de santé nécessite un suivi thérapeutique, voire une hospitalisation à de telles fins, ce qui ne serait toutefois pris en compte ni par l'établissement pénitentiaire, ni par la justice. Par ailleurs, il serait cantonné dans une cellule de 8 m2 avec deux autres détenus provenant d'horizons culturels très éloignés du sien et ayant commis des crimes de sang et de drogue. Le recourant ne produit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. En particulier, il n'indique pas de quels troubles il souffrirait ni n'établit que, malgré sa demande, on lui aurait refusé l'accès à des soins médicaux. Quant au fait de partager sa cellule avec des codétenus d'une autre culture et ayant commis, comme il le prétend, des crimes de sang et de drogue, on ne voit pas en quoi cela compromettrait concrètement sa sécurité; il n'établit à tout le moins pas avoir fait l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de ceux-ci. Au demeurant, comme il a été relevé dans un arrêt récent, la saturation de la prison de Champ-Dollon est connue, voire notoire. La situation, à savoir notamment le fait de partager avec d'autres détenus une cellule initialement destinée à un seul occupant, n'est cependant pas telle qu'un maintien en détention dans cet établissement puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst. (cf. arrêt 1B_174/2010 du 15 juin 2010 consid. 3.2).
6.2 Le recourant se plaint de ce que son incarcération l'empêcherait de voir sa fille. Il indique qu'il ne peut plus entretenir aucune relation avec elle, parce que sa mère s'opposerait tant aux appels téléphoniques qu'à toute visite en prison. Il est dès lors manifeste qu'il ne s'agit pas d'une "violation de son droit à la sphère privée et familiale" par les autorités mais bien plutôt d'un problème d'entente entre le recourant et son épouse, ce qui relève du droit de la famille. Ce moyen est infondé et doit donc être rejeté.
7.
7.1 Quant aux conditions formelles de la détention, le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes justifiant son maintien en détention. Il allègue cependant que les conditions de l'escroquerie ne seraient pas réalisées. Or, il apparaît que la Chambre d'accusation a abandonné ce chef d'accusation et a uniquement retenu des charges d'abus de confiance à l'encontre du recourant.
7.2 Celui-ci estime que les besoins de l'instruction, laquelle touche à sa fin, ne s'opposent pas à sa mise en liberté. Tous les plaignants auraient été entendus par le Juge d'instruction et la police et les perquisitions auraient été exécutées, sans rien apporter à la procédure. Il ne resterait plus qu'à attendre l'expertise psychiatrique. Dans l'ordonnance attaquée, la Chambre d'accusation n'évoque pas les besoins de l'instruction pour justifier la prolongation de la détention. Il en est de même pour le risque de collusion. Dans son ordonnance du 19 mars 2010, elle estimait que les besoins de l'instruction et le risque de collusion demeuraient concrets, à tout le moins jusqu'au résultat des perquisitions. Le 20 avril 2010, elle indiquait que les résultats des perquisitions étaient connus, que le risque de collusion n'était pas concret avec les parents du prévenu et que la commission rogatoire en cours ainsi que les recherches sur son ordinateur ne nécessitaient pas son maintien en détention. Ces motifs ont donc été abandonnés et la Chambre d'accusation n'a plus retenu que le risque de fuite pour justifier la mesure litigieuse.
8.
Le recourant nie que le risque de fuite est réalisé. Il allègue que ce risque a été construit de toute pièce par les parties civiles qui auraient donné de fausses informations pour déterminer les autorités à le maintenir en détention. S'agissant des prétendus biens immobiliers de sa famille en Norvège, ceux-ci ne possèdent qu'une petite maison d'été située au bord d'un fjord. A la fin de de son dernier emploi, en décembre 2009, il est tout de suite rentré en Suisse. Il a proposé maintes fois que son passeport norvégien soit déposé en mains de justice en garantie d'une mise en liberté provisoire et ses parents seraient disposés à le maintenir sous leur garde et surveillance chez eux, à A.________.
8.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381 s. et les arrêts cités).
8.2 Dans le cas particulier, la Chambre d'accusation a retenu un risque de fuite au vu de la nationalité norvégienne de l'inculpé et du fait qu'il avait effectué de fréquents voyages à l'étranger. Ce risque ne pouvait être pallié par le dépôt du passeport et il apparaissait que le recourant ne pourrait être extradé s'il venait à se réfugier dans son pays d'origine, où ses parents possédaient des propriétés immobilières. Les éléments évoqués par la Chambre d'accusation suffisent en l'espèce à admettre un risque de fuite. En effet, la nationalité étrangère du recourant, son habitude de voyager et l'existence d'une maison de vacances familiale en Norvège constituent déjà des indices selon lesquels il pourrait vraisemblablement prendre la fuite en cas de libération. De plus, les charges qui pèsent contre lui sont d'une certaine gravité (abus de confiance concernant un montant total d'environ 1'000'000 fr.), et, s'il devait être reconnu coupable de ces chefs d'accusation, il serait exposé à une lourde peine (art. 138 ch. 1 al. 3 CP: peine privative de liberté de cinq ans au plus). Le seul fait que sa fille et ses parents résident en Suisse ne suffit pas à garantir qu'il ne cherchera pas à se soustraire à la justice en quittant le pays. A cela s'ajoute qu'il n'a actuellement pas de travail en Suisse et qu'il est séparé de son épouse, avec laquelle il entretient des relations plutôt tendues. Il ressort au surplus du dossier que le prévenu a un chalet à Megève, en France voisine; le dépôt du passeport ne l'empêcherait en aucun cas de passer la frontière pour s'y rendre.
Le recourant ne se plaint en outre pas de la durée sa détention, qui dure depuis bientôt cinq mois et apparaît en l'espèce encore proportionnée, eu égard à la gravité des infractions qui lui sont reprochées et la peine privative de liberté à laquelle il est exposé concrètement en cas de condamnation.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes est désignée comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 13 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard