8C_630/2010 {T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Département de l'Action Sociale et de la Santé, Service de l'assurance-maladie, Route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance sociale cantonale,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 8 juillet 2010.
Vu:
le recours du 28 juillet 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 8 juillet 2010,
la lettre du 30 juillet 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé B.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 11 août 2010 par B.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'aux termes de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d), et du droit intercantonal (let. e),
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait des premiers juges que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, et si la correction du vice est de nature à influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, on ne peut pas déduire des écritures du recourant en quoi il estime que les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire droit,
que le recourant mentionne certes quelques dispositions de la loi cantonale sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (LRD; RSG J 4 06), ainsi que de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP; RSG D 3 08), mais n'expose pas de manière compréhensible pourquoi il considère que la juridiction cantonale aurait ou n'aurait pas appliqué ces dispositions en violation de normes mentionnées à l'art. 95 let. a à e LTF,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
qu'il convient de déclarer le recours irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, et de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral