La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | SUISSE | N°1B_421/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public , Arrêt du 17 février 2011 , 1B 421/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_421/2010 
 
Arrêt du 17 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
intimée. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision du Président du Tri

bunal cantonal du canton du Valais du 9 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance pénale du 1er juillet 2010, la juge d'instruction du Val...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_421/2010 
 
Arrêt du 17 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
intimée. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance pénale du 1er juillet 2010, la juge d'instruction du Valais central, B.________, a inculpé A.________ de mauvais traitement infligé aux animaux, de dommages à la propriété et d'injure. 
A.________ a déposé en date des 15 juillet et 28 octobre 2010 une requête de récusation de cette magistrate, que le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejetée dans la mesure de sa recevabilité au terme d'un prononcé rendu le 9 décembre 2010. 
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral le 19 décembre 2010. 
Par ordonnance du 28 décembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 17 janvier 2001. Cette ordonnance précisait que le défaut de paiement de cette avance n'était pas considéré comme un retrait du recours et qu'un tel retrait devait être déclaré par écrit. 
Aucun versement n'étant intervenu dans le délai, un nouveau délai non prolongeable au 7 février 2011 a été accordé le 27 janvier 2011 au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise. 
A.________ a répondu le 2 février 2011 qu'il n'entendait en l'état ni retirer son recours ni versé l'avance de frais et qu'il allait "attendre une avancée de l'instruction avant de prendre toute décision concernant ce recours". 
A.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 7 février 2011. 
 
2. 
Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3). 
En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF, dont la teneur a été rappelée au recourant. 
 
3. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 17 février 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 1B_421/2010
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-02-17;1b.421.2010 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award