Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_313/2011
Arrêt du 21 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, chemin des Alouettes 4, 1024 Ecublens,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, refus d'entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 3 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 janvier 2011 par A.________ contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 4 mai 2011.
Par acte du 17 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Le recourant indique dans son mémoire avoir retiré le 17 mai 2011 à la poste le pli contenant l'arrêt attaqué, ce que confirment les données disponibles selon le système "Track & Trace" de la Poste suisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF ) et est parvenu à échéance le jeudi 16 juin 2011. Remis à la poste le 17 juin 2011, le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le présent arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin