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16/09/2011 | SUISSE | N°5A_624/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 16 septembre 2011 , 5A 624/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_624/2011 
 
Arrêt du 16 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par Me Olivier Freymond, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. D.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat, 
2. E.________, représenté par Me Jacques Piattini, av

ocat, 
intimés. 
 
Objet 
inventaire (succession, administration d'office), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_624/2011 
 
Arrêt du 16 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par Me Olivier Freymond, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. D.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat, 
2. E.________, représenté par Me Jacques Piattini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
inventaire (succession, administration d'office), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2011. 
 
considérant: 
que l'arrêt attaqué, notifié aux recourants le 21 juillet 2011, a été rendu dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale ( art. 551 ss CC ) et donc dans une procédure concernant une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd., Berne 2010, p. 544 s., n. 3072 et les références); 
que dans une telle procédure, la règle sur la suspension des délais de l' art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas ( art. 46 al. 2 LTF ); 
que posté le 14 septembre 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif au regard de l' art. 100 al. 1 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), aux frais de ses auteurs ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ); 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par les recourants; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., son mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_624/2011
Date de la décision : 16/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-09-16;5a.624.2011 ?

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