Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_21/2012
{T 0/2}
Arrêt du 28 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
1. Direction générale de la Haute école de Genève, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon,
2. Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la Prairie 4, 1202 Genève,
intimées.
Objet
Echec définitif aux examens, notification,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 21 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 21 février 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2012 par X.________ contre la décision de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale de Genève du 25 août 2011 confirmant son échec définitif auprès de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, pour tardiveté dans le dépôt du recours.
2.
Par courrier du 5 mars 2012, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF . En substance, il se plaint de ce que l'arrêt attaqué se borne à déclarer son recours irrecevable, alors qu'il a déjà justifié le retard dans le dépôt de ce dernier. Il se plaint ensuite des circonstances dans lesquelles son échec définitif a été prononcé.
3.
En vertu de l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession.
En l'espèce, le recourant se plaint de la note obtenue dans le module 181 de son cursus qui l'a conduit à l'échec définitif. Il s'agit bien d'une évaluation des capacités en matière de formation. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), en précisant quels droits constitutionnels il invoque, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels invoqués et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400) eu égard au droit de procédure administrative cantonal.
En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué déclarant irrecevable le recours du 14 novembre 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est irrecevable.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction générale de la Haute école de Genève, à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section.
Lausanne, le 28 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey