Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_571/2012
{T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 10 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant du Kosovo né en 1993, contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 9 décembre 2011 refusant de lui octroyer un permis de travail.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et, en substance, de lui octroyer une autorisation de travail. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et la tenue d'une audience afin d'exercer son droit d'être entendu lors de débats.
3.
Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou une dérogation aux conditions d'admission (ch. 5). En l'espèce, le recours est dirigé contre le refus d'accorder une autorisation de travail, à laquelle le recourant n'a pas droit et qui devrait être délivrée en dérogation aux conditions d'admission. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, en l'espèce le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 113 et 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus).
5.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel dont la violation équivaudrait à un déni de justice formel ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).
6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou de statuer sur une éventuelle tenue de débats. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey