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12/10/2012 | SUISSE | N°5A_741/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 12 octobre 2012 , 5A 741/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_741/2012 
 
Arrêt du 12 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites, rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal

cantonal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance, du 24 septembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 24 septembre 2012, la Cour des poursuites...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_741/2012 
 
Arrêt du 12 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites, rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance, du 24 septembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 24 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites de Delémont ordonnant une saisie de 749 fr. 35 sur le salaire réalisé auprès de B.________; 
que, selon la cour cantonale, il convient de tenir compte, pour le calcul du minimum vital, des revenus réalisés par l'épouse du recourant indépendamment de la participation effective de chacun des époux aux frais du ménage; 
que A.________ interjette, par acte remis à la poste le 10 octobre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois - reprenant l'argumentation développée en instance cantonale - de présenter sa propre appréciation de la cause mais ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal canto-nal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance. 
 
Lausanne, le 12 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
Le Greffier: Richard 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_741/2012
Date de la décision : 12/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-10-12;5a.741.2012 ?

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