Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 25 de la loi relative à PUBLICA; réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée avant l'âge de 62 ans. Il ne découle pas du texte de l'art. 25 de la loi relative à PUBLICA que la réduction de la rente de vieillesse à laquelle il y a lieu de procéder en cas de retraite anticipée avant l'âge de 62 ans serait soumise à la garantie (statique) des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit. Entre 60 et 62 ans, la rente de vieillesse peut également s'élever à moins de 95 % de la rente de vieillesse perçue à 62 ans (consid. 5.1). Conformément à la jurisprudence antérieure et dans la continuité de celle-ci, il y a non seulement lieu de déterminer le gain assuré et la rente de vieillesse garantie à la génération transitoire d'après l'ancien droit, mais il convient également d'appliquer les dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2008 aux modalités de réduction (consid. 5.3).