La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2016 | SUISSE | N°8C_387/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 24 juin 2016  , 8C 387/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_387/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 24 juin 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimÃ

©e. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (qualité pour recourir; intérêt actuel), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, 
d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_387/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 24 juin 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (qualité pour recourir; intérêt actuel), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, 
du 18 mai 2016. 
 
 
Considérant :  
que le 6 mars 2014, A.________ a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) une demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour elle-même et ses deux plus jeunes enfants pour l'année 2014, 
que par décision du 16 septembre 2014, la caisse lui a accordé une réduction des primes du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014, 
que le 15 octobre 2014, A.________ a formé réclamation contre cette dernière décision ainsi que contre une autre décision de la caisse, du 27 septembre 2013, relativement à sa demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2013, 
que par deux décisions séparées datées du 21 octobre 2014, la caisse a, d'une part, rejeté la réclamation de l'intéressée contre la décision du 16 septembre 2014 et, d'autre part, déclaré irrecevable celle dirigée contre la décision du 27 septembre 2013, 
que par un seul recours du 6 novembre 2014, A.________ a déféré ces décisions au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, qui a ouvert deux procédures, la première, portant le numéro de cause xxx, et ayant pour objet la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2014, la seconde, enregistrée sous le numéro de cause yyy, et concernant la réduction des primes pour l'année 2013, 
que dans la cause xxx, le tribunal cantonal a, par jugement du 18 mai 2016, admis le recours de l'intéressée et réformé la décision de la caisse du 21 octobre 2014 en ce sens que la réduction des primes d'assurance-maladie est accordée dès le 1er janvier 2014, 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce dernier jugement qu'elle a produit en annexe de son écriture, 
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 1 et 2 LTF ), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
qu'en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée ( art. 89 al. 1 LTF ), 
que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu, 
que lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208), 
qu'un tel intérêt n'existe pas lorsque la décision a intégralement fait droit aux conclusions du requérant car, dans ce cas, le recours ne lui apporterait rien de plus que ce qu'il a déjà obtenu devant l'instance inférieure (ATF 111 V 151 consid. 2a p. 252), 
que A.________ a obtenu entièrement gain de cause devant le tribunal cantonal dans la procédure xxx, qui avait uniquement pour objet la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2014, singulièrement du 1er janvier au 28 février 2014, de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à recourir contre ce jugement, 
qu'au surplus, son écriture ne contient pas une motivation répondant aux exigences de recevabilité d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (voir art 42 al. 1 et 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF ), 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_387/2016
Date de la décision : 24/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-06-24;8c.387.2016 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award