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11/07/2016 | SUISSE | N°4A_653/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 11 juillet 2016  , 4A 653/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_653/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Aba Neeman, 
 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me Damien Bender, r>intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, exécution du contrat, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 21 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_653/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Aba Neeman, 
 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me Damien Bender, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, exécution du contrat, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 21 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Par " contrat de construction " du 20 mars 2006, X.________ (le maître de l'ouvrage) a confié à Z.________ Sàrl (l'entreprise), dont le siège est à R.________ (VS), l'étude, puis la réalisation d'une villa (selon les plans et le descriptif annexés à l'accord) sur la parcelle n° xxx dont elle était propriétaire dans la commune de S.________ (VD), bien-fonds correspondant à une part de copropriété par étages; le prix convenu était de 915'531 fr.70, comprenant un montant forfaitaire de 565'000 fr. pour l'ouvrage de base et un montant de 350'531 fr.70 hors forfait pour les travaux de plus-values choisis par le maître de l'ouvrage. La norme SIA 118 (éd. 1977/1991) était intégrée au contrat.  
Le descriptif de construction précisait, sous chiffre 18, ce qui suit par rapport aux travaux de terrassement: 
 
" • Les travaux de terrassement comprennent le terrassement de la villa (creuse), le remblayage contre le bâtiment, la mise en place sommaire des terres (sic) les formes des terrasses, l'exécution des fouilles nécessaires aux raccordements de l'habitation, la création des accès et places véhicules, les textomurs. 
 •       Ne sont pas compris dans l'offre: 
 
-       L'ensemencement des terrasses. 
-       Les travaux de paysagistes et plantations diverses. 
-       Les travaux non spécifiés dans le présent descriptif ". 
Le chiffre V let. A du contrat disposait que le budget alloué pour les travaux de terrassement, de fouilles et de canalisations, de création d'accès, de mise en forme de la terrasse et aménagements se montait à 45'000 fr. 
 
A.b. Les travaux ont débuté en octobre 2005, soit avant la signature du contrat entre les parties. Ils s'inscrivaient dans le cadre du projet de construction d'un lotissement de neuf villas dirigé par Z.________ Sàrl.  
X.________ ayant rencontré des problèmes de financement, le prix de l'ouvrage a été revu à la baisse, tout comme les plus-values, pour être fixé à 750'700 fr.80 selon devis récapitulatif du 2 août 2006. 
Le 8 décembre 2006, l'entreprise a établi le décompte final. Il résulte de ce document que le prix total de la construction de la villa de dame X.________ s'est monté à 788'826 fr.10, dont 59'477 fr.45 pour les travaux de terrassement initialement budgétisés à 45'000 fr.; après déduction des acomptes versés jusque-là par cette dernière, par 728'500 fr., le solde restant dû à l'entreprise se montait à 60'326 fr.10. Le décompte final, en dernière page, contenait la remarque suivante: " ce décompte est arrêté au 08-12-06 et prend en compte les factures reçues à ce jour. Toutes factures de terrassement (pas terminés à ce jour) ainsi que frais ou taxes reçues (sic) passé cette date, sont désormais à la charge de Mme X.________ ". Le maître de l'ouvrage a signé ce décompte final. 
Le 15 décembre 2006, le maître et l'entreprise ont signé un document de trois pages, dont le titre souligné, écrit en majuscules et en gras, est " Réception de l'ouvrage ", avec, une ligne plus bas, la référence aux " art. 157ss norme S.I.A. 118 ". Sous l'en-tête " Procès-verbal de la vérification ", se trouve, à la première page, une rubrique " Aménagements extérieurs " qui comporte les termes manuscrits suivants: " Aménagements extérieurs à terminer (en cours). Au printemps ". D'autres travaux de finition sur les façades, au sous-sol, au rez-de-chaussé et au premier étage sont également mentionnés. En haut de la dernière page, ont été revêtues d'une croix la case selon laquelle " L'ouvrage est considéré comme reçu (art. 159 et 160) " et la case d'après laquelle " Aucune réserve n'est formulée par le maître de l'ouvrage ". 
Après que le maître de l'ouvrage a versé la somme de 45'000 fr. à l'entreprise en janvier 2007, celle-ci lui a adressé le 5 février 2007 un rappel pour le paiement du reliquat, par 15'326 fr.10 (60'326 fr.10 - 45'000 fr.). 
Dans un courrier du 9 février 2007, X.________ a informé l'entreprise qu'elle cherchait à vendre la villa en raison de problèmes de santé et qu'elle lui verserait le solde dû une fois que les imperfections, mentionnées dans une liste annexée, auront été éliminées, un délai à fin mars 2007 étant fixé à l'entreprise; dans la " Liste des imperfections " manuscrite, sous une rubrique " les alentours - Jardin ", le maître a inscrit ce qui suit: 
 
" Balustrade de la terrasse: manchon de fermeture manque 
Balustrade: barre horizontale rajuster 
A finir les travaux du Jardin ". 
Le 12 mars 2007, le maître a demandé à l'entreprise quand les travaux du jardin seraient effectués. L'entreprise lui a répondu le 13 mars 2007 que le solde dû concernant les travaux de construction de sa villa demeurait impayé, de sorte qu'elle exigeait une garantie de paiement avant de " terminer les travaux de retouches et les travaux d'aménagements extérieurs ". Par acte authentique du 7 mai 2007, le maître a constitué en faveur de Z.________ Sàrl une cédule hypothécaire nominative d'un montant de 16'000 fr. grevant en deuxième rang la parcelle n° xxx. 
A.________, régisseur et courtier immobilier que dame X.________ avait mandaté pour vendre sa villa, a informé l'entreprise, par courrier du 24 avril 2007, que la cédule hypothécaire précitée lui serait remise en garantie du paiement du solde des travaux et l'a invitée à terminer les travaux d'aménagements extérieurs. Relancée les 2 et 22 septembre 2007, l'entreprise a répondu au prénommé le 24 septembre 2007 qu'elle garantissait l'exécution des travaux prévus au contrat et que ceux-ci seraient groupés avec les mêmes travaux de garantie devant être réalisés en automne 2007 dans le secteur; l'entreprise a encore stigmatisé l'attitude du maître, avec lequel elle s'est sans cesse efforcée de trouver des compromis ( art. 105 al. 2 LTF ). 
Par courrier du 5 octobre 2007 adressé à une société tierce intervenue apparemment à la demande des acquéreurs potentiels de la villa, Z.________ Sàrl s'est engagée notamment à effectuer, concernant la villa de X.________, les travaux suivants: 
 
" Mise à niveau des planies et des talus 
- Mise en place de la terre végétale 
- Exécution des socles en béton pour les barrières en bord des terramurs 
- Si les conditions le permettent, ensemencement des planies et talus 
- Pose de la barrière entre les villas (X.________ et B.________) ". 
Par acte authentique du 18 octobre 2007, X.________ a vendu à H.C.________ et F.C.________ pour le prix de 1'050'000 fr. la parcelle n° xxx avec droit exclusif sur la villa qu'elle a fait construire par l'entreprise; les conditions de vente prévoyaient que l'immeuble était cédé dans son état actuel, que les travaux d'aménagements extérieurs à charge de la venderesse seraient achevés au plus tard le 30 novembre 2007 et que les acheteurs avaient connaissance du pli de l'entreprise du 5 octobre 2007 précisant les travaux que celle-ci s'était engagée à effectuer sous sa responsabilité et à ses frais. 
Le transfert immobilier est intervenu le 21 novembre 2007. 
Le 12 février 2008, Z.________ Sàrl a fait parvenir aux nouveaux acquéreurs de la villa deux devis concernant les travaux à exécuter. 
Le premier devis, intitulé " Terrassement ", se montait à 16'144 fr.85 avec la TVA et se décomposait en trois rubriques, soit " Installation de chantier ", par 1'155 fr. hors taxe, " Dallages ", par 8'262 fr.45 hors taxe, et " Barrières " par 5'587 fr.05 hors taxe, dont 2'970 fr.45 de " Barrières treillis vert ". 
Le second devis, dénommé " Aménagements extérieurs ", se montait à 20'218 fr.35 avec la TVA et se décomposait quant à lui en cinq rubriques, soit " Installation de chantier ", par 1'155 fr. hors taxe, " Terrassement ", par 10'242 fr.75 hors taxe, " Dallages ", par 2'238 fr.08 hors taxe, " Canalisations (éventuellement) ", par 2'680 fr.65 hors taxe et " Murs de soutènement ", par 2'473 fr.80 hors taxe. 
Par courrier du 21 février 2008, le conseil des époux C.________ a rappelé à X.________ que le prix de vente de la villa englobait la réalisation des travaux d'aménagements extérieurs restant à exécuter, l'a mise en demeure de confirmer que les travaux seraient achevés à la fin mars 2008 et lui a transmis les deux devis sus-décrits, avec la précision que, hormis un poste de 2'238 fr.10 représentant une prestation supplémentaire, les autres prestations se rapportaient aux travaux d'aménagements extérieurs devant être exécutés à sa charge. 
Les 14 et 17 juillet 2008, X.________ a conclu une transaction avec les époux C.________, à teneur de laquelle elle a reconnu leur devoir la somme forfaitaire de 39'000 fr. " pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des derniers travaux à exécuter, tels que réservés dans l'acte de vente-emption du 18 octobre 2007 (...), du chef des travaux décrits dans la lettre de Z.________ Sàrl (du 5 octobre 2007) (...) et du chef des travaux devisés (...) par Z.________ Sàrl selon devis établis le 12 février 2008 (adressés aux acquéreurs) ". 
 
B.   
Selon demande du 26 novembre 2008 déposée devant le Tribunal de district de Monthey, X.________ (demanderesse) a requis le paiement par Z.________ Sàrl (défenderesse) de la somme de 39'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à titre de réduction du prix de l'ouvrage " en application des art. 169 à 171 de la Norme SIA-118 ( art. 368 CO ) " et de la somme de 4'444 fr. avec intérêts à 5% l'an correspondant aux frais d'avocat encourus par la demanderesse avant procès. 
La défenderesse a conclu à sa libération. 
Interrogée par la Juge de district le 16 juillet 2013, la demanderesse a confirmé que lorsqu'elle a dressé le 9 février 2007 la " Liste des imperfections " envoyée à la défenderesse, les seuls travaux d'aménagement extérieurs restant à effectuer consistaient en la pose de la barrière ainsi qu'en des retouches. 
Interrogé le même jour par la Juge de district, D.________, associé gérant de la défenderesse, a confirmé qu'à réception de la cédule hypothécaire, l'entreprise a terminé les travaux d'aménagements extérieurs (pose de la barrière) et les retouches ( art. 105 al. 2 LTF ). 
L'expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse n'a pas été menée à terme, celle-ci ayant renoncé à l'administration de cette preuve en raison du coût de l'avance de frais complémentaire demandée. 
Par jugement du 6 février 2014, la Juge du district de Monthey a rejeté entièrement la demande. Elle a considéré que la demanderesse n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une inexécution du contrat conclu par les parties, de sorte que " les autres conditions à l'octroi de dommages-intérêts n'ont pas à être examinées ". 
Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, par arrêt du 21 octobre 2015, l'a rejeté et prononcé que la demande du 26 novembre 2008 était rejetée. Contrairement à l'avis du premier juge, la cour cantonale a retenu que l'entreprise défenderesse a enfreint son obligation de livrer un ouvrage achevé, faute d'avoir accompli au profit de la demanderesse l'ensemble des travaux auxquels elle s'était obligée selon le contrat du 20 mars 2006. Elle a jugé cependant que la demanderesse a échoué à prouver l'existence et l'ampleur de son préjudice, ce qui scellait le sort de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la défenderesse. 
 
C.   
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice d'un montant de 39'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2008 et d'un montant de 4'444 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008. 
L'intimée propose le rejet du recours. 
La recourante a répliqué, alors que l'intimée a renoncé à dupliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) par la demanderesse, qui a entièrement succombé sur ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ), dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 LTF ) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse la somme de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).  
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit ( art. 106 al. 1 LTF ) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ( art. 105 al. 1 LTF ). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). 
 
2.   
La cour cantonale a jugé, au considérant 3.2.1 in initio de l'arrêt critiqué, que le " contrat de construction " conclu le 20 mars 2006 par les parties doit être qualifié de contrat d'entreprise totale. A juste titre. 
La notion juridique d'entrepreneur total a sa source dans celle d'entrepreneur général. Ce dernier s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L'entrepreneur total se charge, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a et les références; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Plaidoyer 2015/5 p. 54). 
In casu, la recourante a confié à l'intimée l'étude, puis la réalisation d'une villa, conformément aux plans et au descriptif réalisés par celle-ci, sur la part de copropriété par étages dont elle était propriétaire. L'établissement des projets et plans, qui s'ajoute aux tâches spécifiques d'entrepreneur général, caractérise, comme on l'a vu, l'activité de l'entrepreneur total. 
Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l' art. 363 CO (ATF 117 II 273 consid. 3a; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 précité, ibidem). 
 
3.   
 
3.1. La recourante, qui cite l' art. 97 al. 1 CO , reproche à la cour cantonale d'avoir jugé qu'elle n'a pas subi de dommage, qui consisterait à avoir payé le prix total de l'ouvrage sans qu'il ait été achevé. Elle fait valoir que la cour cantonale a omis de prendre en compte le montant de 39'000 fr. qu'elle s'est engagée à verser aux acquéreurs de sa villa pour l'achèvement des travaux d'aménagements extérieurs, non exécutés par l'intimée en violation du contrat de construction du 20 mars 2006. Elle se réfère aux deux devis adressés par l'intimée aux acquéreurs de sa villa le 12 février 2008, qui représentaient le coût des travaux manquants. Elle en déduit qu'elle a établi de manière certaine le dommage entraîné par la violation contractuelle imputable à l'entreprise, sans qu'il soit utile de faire application de l' art. 42 CO . Par le même mécanisme, elle prétend avoir prouvé les frais d'avocat encourus avant procès, dont elle requiert le remboursement à l'intimée.  
 
3.2. Il convient de vérifier si l'intimée, comme le soutient la recourante, a engagé sa responsabilité contractuelle (cf. art. 97 al. 1 CO susmentionné) pour n'avoir pas achevé l'ouvrage que cette dernière lui a commandé.  
 
3.2.1. Dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis du maître de l'ouvrage ne prend naissance qu'à la livraison de l'ouvrage ( art. 367 al. 1 CO ; ATF 117 II 264 consid. 2a), qui suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4 in fine). Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison (ATF 129 III 738 consid. 7.2 p. 748).  
La livraison (réception) est un concept juridique, qui repose sur des éléments de fait précis, de sorte que le Tribunal fédéral peut contrôler si la cour cantonale a fait une application juridique correcte de cette notion (arrêt 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5.4.). 
La livraison consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat; peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. La livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de celui-ci au maître (ATF 129 III 738 ibidem; 115 II 456 consid. 4 p. 458/459). Si un avis d'achèvement des travaux est signifié, la livraison résulte de la seule réception de cet avis par le maître, sans qu'il faille encore que ce dernier ait la volonté de recevoir l'ouvrage (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 98 p. 36 à 37). 
 
3.2.2. Il a été retenu en fait ( art. 105 al. 1 LTF ) que la recourante a signé le 15 décembre 2006 un document portant le titre souligné " Réception de l'ouvrage ", écrit en majuscules et en gras, qui fait référence aux art. 157 ss de la norme SIA 118 se rapportant à cette même notion.  
La recourante a mis une première croix dans la case " L'ouvrage est considéré comme reçu (art. 159 et 160) " et une seconde croix dans la case " Aucune réserve n'est formulée par le maître de l'ouvrage ". 
Certes des travaux restants étaient énumérés dans ce document. Mais il s'agissait de travaux secondaires par rapport à l'ensemble de l'ouvrage, qui constituaient des finitions à accomplir ne permettant pas au maître de refuser l'ouvrage (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 4412 p. 665). S'il en allait autrement, on ne saisit pas pourquoi le maître a déclaré n'avoir aucune réserve à formuler. 
En apposant sa signature sur ce document, qui vaut communication de l'achèvement des travaux, la recourante a reçu indubitablement avis de la livraison de l'ouvrage achevé. 
On doit dès lors admettre que l'ouvrage a été livré à la recourante le 15 décembre 2006. 
La livraison correspond à l'exécution de l'obligation principale de l'entrepreneur, qui est éteinte sous réserve des droits à la garantie (TERCIER/FAVRE, op. cit., ch. 4419 p. 666). 
 
3.2.3. Selon le décompte final du 8 décembre 2006 (antérieur d'une semaine à la communication de l'achèvement de l'ouvrage), le solde restant dû par la recourante à l'intimée se montait à 60'326 fr.10.  
En janvier 2007, la recourante n'a payé à son adverse partie que le montant de 45'000 fr. Le 5 février 2007, l'entreprise lui a alors envoyé un rappel pour le règlement du solde, qui ascendait à 15'326 fr.10. 
Par courrier du 9 février 2007, le maître a fait notamment savoir à l'entreprise qu'elle réglerait le reliquat réclamé lorsque toutes les imperfections mentionnées dans une liste annexée auront été éliminées, un délai à fin mars 2007 étant fixé à cette dernière pour y procéder. S'agissant des aménagements extérieurs, la recourante a mentionné la pose d'un manchon de fermeture sur la balustrade de la terrasse, l'ajustement d'une barre horizontale de la balustrade et la finition des travaux du jardin. Interrogée en première instance, elle a confirmé qu'il s'agissait là des seuls travaux d'aménagements extérieurs qui restaient à effectuer. 
L'intimée ayant requis une garantie de paiement avant d'éliminer les imperfections résultant de la liste de la recourante, celle-ci a constitué en faveur de l'entreprise une cédule hypothécaire nominative dont le montant couvrait entièrement le solde resté impayé selon le rappel du 5 février 2007. 
Entendu en première instance, l'associé gérant de l'intimée a déclaré qu'à réception de la cédule hypothécaire, cette dernière a terminé en particulier les travaux d'aménagements extérieurs. 
La recourante se réfère en vain aux deux devis que l'intimée a envoyés aux acheteurs de l'immeuble le 12 février 2008. Ces devis se rapportent en effet à des travaux qui n'ont rien à voir avec ceux que la recourante a mentionnés dans sa liste d'imperfections du 9 février 2007. Si ces derniers concernaient exclusivement les balustrades de la terrasse et des travaux de jardin, ceux des devis avaient trait à des installations de chantier, à des ouvrages reposant sur le sol (dallages), à l'installation de barrières incluant la pose de treillis vert, à des aménagements du sol (terrassement) et à des canalisations. 
Les travaux devisés le 12 février 2008 ne sauraient donc avoir eu pour objet la réparation d'imperfections affectant les aménagements extérieurs de la villa. 
Il ne ressort pas de cette analyse que l'intimée doive répondre envers la recourante d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. L'action de cette dernière doit être rejetée par substitution de motifs. 
 
4.   
Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante qui reposent sur la constatation arbitraire des éléments de son prétendu dommage ainsi que sur la violation de l' art. 42 al. 2 CO . 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe entièrement, versera l'émolument de justice ( art. 66 al. 1 LTF ) et payera à l'intimée une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_653/2015
Date de la décision : 11/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-07-11;4a.653.2015 ?

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