Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1159/2016
{T 0/2}
Arrêt du 22 février 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me Michel De Palma, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Refus d'une demande de regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 23 mars 2016 confirmant le décision du 11 juin 2015 du Service de la population et des migrations du canton du Valais refusant de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur du fils de A.X.________.
2.
A.X.________ et B.X.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 14 novembre 2016.
3.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti aux recourants un délai au 23 janvier 2017 pour effectuer le paiement de l'avance des frais de justice de 2'000 fr. Par ordonnance du 1er février 2017, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a écrit au mandataire des recourants qu'ils pouvaient s'acquitter de l'avance de frais dans un délai non prolongeable au 13 février 2017, sous peine d'irrecevabilité du recours.
4.
4.1. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4.2. Les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 1er février 2017.
4.3.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey