Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_23/2017
Arrêt du 16 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative.
Objet
Echec définitif au brevet d'avocat,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
S'étant présenté à la quatrième session d'examens de 2016 pour une troisième et ultime tentative en vue de l'obtention du brevet d'avocat dans le canton de Vaud, X.________ s'est vu attribuer les notes suivantes par la Commission vaudoise d'examens: (a) rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile: 3,5; (b) consultation écrite en droit privé: 4,25; (c) consultation écrite en droit public: 4; (d) consultation écrite en droit pénal: 3; (e) épreuve orale: 3,25, équivalant à un total de 18 et à une moyenne de 3,6 sur 6. Par décision du 28 novembre 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a refusé d'accorder à X.________ le brevet d'avocat, le troisième échec étant définitif. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) a, par arrêt du 25 avril 2017, rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision de la Cour administrative.
2.
Par recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, préalablement, d'ordonner la production de l'ensemble du dossier cantonal; principalement, d'annuler l'arrêt de la CDAP et la décision de la Cour administrative; subsidiairement, d'annuler ces deux décisions et de renvoyer la cause à la CDAP (plus subsidiairement, à la Cour administrative) pour nouvelle décision en ce sens que le brevet d'avocat lui soit délivré; plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt de la CDAP et de modifier la décision de la Cour administrative en ce sens que le brevet d'avocat lui soit délivré; plus subsidiairement encore, d'annuler l'arrêt de la CDAP et de modifier la décision de la Cour administrative en ce sens que la note relative à l'acte de procédure civile soit portée à 4,5 sinon à 4 (au lieu de 3,5), que la note relative à la consultation de droit public soit portée à 5, sinon à 4,5 (au lieu de 4), et que la note relative à l'acte de droit pénal soit portée à 4 (au lieu de 3).
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
3.
3.1. Selon l' art. 83 let . t LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, le litige porte, au fond, sur la confirmation d'un échec définitif du recourant aux épreuves des examens d'avocat en raison des notes obtenues. C'est donc à juste titre que le recourant a déclaré former un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).
3.2. Le recourant a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui a pour résultat de l'éliminer définitivement des examens du barreau vaudois ( art. 115 LTF ). Le présent recours constitutionnel subsidiaire a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 cum 117 LTF), et en la forme (cf. art. 42 LTF ) prévus par la loi. Dirigé contre un jugement final (art. 90 cum 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 en relation avec l' art. 114 LTF ), il est donc en principe recevable.
3.3. Toutefois, les conclusions (ch. 4, 6 et 9) tendant à l'annulation de la décision de la Cour administrative sont irrecevables; eu égard à l'effet dévolutif du recours devant la CDAP, l'arrêt de cette autorité se substitue en effet aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; arrêt 2D_15/2015 du 23 mai 2015 consid. 1.4).
4.
Il n'est pas contesté qu'aux termes de l'art. 9 du règlement cantonal du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv/VD; RS/VD 177.11.2), applicable à la session d'examens subie par le recourant, les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6 (al. 1) et que la note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet, le candidat ne pouvant avoir plus de deux notes en dessous de 4 (al. 2). Par ailleurs, selon l'art. 35 al. 2 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPav/VD; RS/VD 177.11), un troisième échec aux examens est définitif. Or, lors de sa troisième tentative à l'examen du brevet, le recourant a obtenu une moyenne de 3,6 avec trois notes inférieures à 4, ce qui a conduit à son élimination définitive par décision du 28 novembre 2016.
5.
Le recourant remet toutefois en cause son élimination en contestant sous l'angle de l'arbitraire l'attribution par les examinateurs, telle que confirmée sur recours devant la CDAP, des points pour certaines questions auxquelles il dit avoir pourtant répondu de manière correcte ou convenable.
5.1. Une décision est arbitraire ( art. 9 Cst. ) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), ce qu'il appartient au recourant de démontrer, conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En outre, en matière d'examens, le Tribunal fédéral renonce à se livrer à sa propre appréciation de l'évaluation des compétences, faisant preuve d'une réserve toute particulière en la matière. Il se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissée guider par des considérations étrangères à l'examen ou manifestement insoutenables, au point que sa décision apparaisse comme arbitraire (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2 p. 238; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêts 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1; 2C_579/2010 du 17 novembre 2010 consid. 5.1).
5.2. En substance, le recourant reproche à la CDAP d'avoir arbitrairement apprécié les preuves au sujet de sa manière d'aborder les questions de procédure civile; c'est de façon insoutenable qu'il lui aurait été reproché d'avoir mis en péril les intérêts de son client hypothétique; cette épreuve méritait la note minimale de 4,5 ou 4. Pour l'épreuve écrite de droit public, le recourant réclame la note minimale de 5. Selon lui, c'est à tort que les examinateurs auraient sanctionné son usage du conditionnel en présence d'une loi cantonale fictive et qu'il lui aurait été reproché de ne pas avoir répondu à des questions qui ne figuraient pas dans l'énoncé. S'agissant de l'épreuve écrite de droit pénal, le recourant reproche à la CDAP de ne pas avoir analysé la nature arbitraire de l'évaluation des quatre casus; d'après lui, la note de 4 devait lui être attribuée au lieu de la note de 3 obtenue.
5.3. Dans l'arrêt entrepris, la CDAP a, en dépit de la retenue qu'elle s'impose en lien avec l'appréciation de prestations d'examen, procédé à un examen à la fois détaillé et motivé des arguments que le recourant avait développés en lien avec la notation de ses différentes épreuves, et qui a conduit à son échec aux examens du brevet d'avocat.
5.3.1. S'agissant de l'épreuve de procédure civile relative aux différents moyens de remettre en cause un testament, la CDAP a retenu que le recourant avait certes identifié les principales questions de procédure concernant les parties, la compétence et les moyens potentiels. L'intéressé avait toutefois retenu une valeur litigieuse erronée, mentionné divers allégués faux ou confus, rédigé des conclusions imprécises ou trop faibles. Faisant siens les arguments de la Commission d'examens, la CDAP a considéré que les conséquences de ces manquements pour la cliente du recourant auraient été graves voire irréparables (délai de péremption d'un an dans un domaine où le juge n'intervient pas d'office), en particulier l'omission de prendre des conclusions relatives à l'action en réduction, qui avait le plus de chances de succès et dont dépendait la réussite de l'action en paiement. En conclusion, la CDAP a considéré qu'il paraissait raisonnable qu'une écriture qui ne sauvegardait pas les intérêts du client ne puisse pas obtenir la moyenne de 4 et a confirmé la note de 3,5.
Le raisonnement de la CDAP n'apparaît pas arbitraire. Compte tenu de la brièveté du délai de péremption pour ouvrir action en réduction (cf. art. 533 CC ) et de l'absence d'intervention d'office du juge, l'argument du recourant selon lequel son omission - qu'il admet - de prendre des conclusions pour l'action en réduction n'aurait pas mis en péril les intérêts du client, au motif que le délai n'était pas encore échu, frôle la témérité. Largement appellatoire (cf. art. 106 al. 2 LTF ), le grief développé sur ce point sera écarté.
5.3.2. Concernant l'épreuve écrite de droit public, sanctionnée par la note de 4, qui portait sur le contrôle abstrait d'un acte législatif cantonal fictif sur les manifestations sur le domaine public, la CDAP a rejeté l'argument du recourant selon lequel la question 4 ("L'art. 10A institue-t-il une mesure préventive ou répressive?") ne lui aurait pas permis de comprendre qu'il devait analyser la mesure législative tant sous l'aspect préventif que répressif. Concernant la question 5 ("Quel est le droit fondamental essentiellement en jeu et à quelles conditions une telle restriction à un droit fondamental est-elle soumise?"), la CDAP a relevé que le singulier utilisé en lien avec le droit fondamental en jeu, alors que la liberté de manifestation découlait de deux libertés ( art. 16 et 22 Cst. ), pouvait induire l'intéressé en erreur, si bien qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir cité qu'un seul droit fondamental. La cour cantonale a toutefois estimé que cet élément secondaire ne justifiait pas de modifier la note obtenue, dès lors que les manquements reprochés au candidat portaient essentiellement sur l'absence d'analyse des conditions du principe de proportionnalité, principe central du droit public. Par ailleurs, le travail litigieux était incomplet, car le candidat avait omis de traiter du caractère répressif de la mesure législative et ne détaillait pas la sanction en cas d'admission du recours par la Cour constitutionnelle vaudoise. Quant à l'usage du conditionnel par le candidat, il lui aurait incombé de s'exprimer sans ambiguïté, dès lors qu'il ne revenait pas à l'examinateur d'interpréter ses réponses. Au vu du travail "parfois imprécis, voire minimaliste, mais pour l'essentiel exact" rendu, la note de 4 était pleinement justifiée.
L'appréciation, dûment motivée et se fondant sur plusieurs arguments objectifs, effectuée par la CDAP apparaît dénuée de tout arbitraire. En tant que le recourant lui reproche d'avoir fait fi des explications pour lesquelles "il aurait dû recevoir le point complet", il ne fait valoir ni une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), ni n'indique en quoi consistaient exactement les éléments dont la juridiction cantonale aurait dû traiter à peine d'arbitraire, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte ( art. 106 al. 2 LTF ). Que l'examinateur s'attende à ce que, dans ses réponses, le candidat opte pour une solution déterminée et ne reste pas au mode conditionnel ou hypothétique, ne prête pas le flanc à la critique. Hormis quelques arguments appellatoires, le recourant ne démontre pas non plus en quoi la relativisation de l'impact de la question ambiguë n° 5 in initio sur la note obtenue aurait été choquante; ce d'autant moins que c'est à bon droit que la CDAP a souligné l'importance cruciale du principe de proportionnalité en droit public, en particulier en cas de restriction des droits fondamentaux (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). Sur ce point aussi le grief du recourant doit partant être écarté.
5.3.3. S'agissant de la consultation écrite en droit pénal, composée de cinq casus et sanctionnée par la note de 3, la CDAP, procédant à une appréciation globale au regard de son propre pouvoir d'examen limité, a considéré que le recourant n'avait sur plusieurs points pas fait de développements suffisants, alors que les examinateurs pouvaient s'attendre à ce qu'un candidat au brevet d'avocat développât spontanément tous ses arguments et justifiât ses solutions, afin de démontrer ses connaissances juridiques.
A nouveau, le grief du recourant selon lequel la CDAP n'aurait pas traité des arguments soulevés dans sa première écriture n'est pas motivé en regard de l' art. 29 al. 2 Cst. , ni conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , de sorte qu'il ne pourra être pris en considération. Entièrement appellatoire, ce grief sera partant écarté. Pour le surplus, il sera renvoyé à l'argumentation pertinente et détaillée développée dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF ).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable.
7.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 16 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton