Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_253/2018
Arrêt du 21 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Sandy Zaech, avocate,
intimé,
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
tous trois représentés par Me Raffaella Meakin,
avocate,
Objet
garde et droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2018 (C/16374/2016 ACJC/90/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 23 janvier 2018, communiqué aux parties par pli recommandé du 2 février 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2017 par A.A.________ contre les chiffres 1 à 4, 6 et 16 à 19 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance retirant aux parents A.________ et B.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants C.________ et D.________, plaçant les deux enfants en foyer, et instituant diverses curatelles en faveur des trois enfants, annulé le chiffre 6 de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, réservé à A.A.________ un droit de visite sur ses enfants C.________ et D.________, à raison d'une heure tous les quinze jours au sein du Point Rencontre.
2.
Par acte du 14 mars 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la restitution de la garde de ses enfants.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
Dans son mémoire, la recourante procède à sa propre appréciation de la cause, en critiquant la manière dont la cour cantonale a jugé son affaire. Même si elle évoque les termes " déni de justice", " arbitraire", "droit d'être entendu" et "discrimination", ainsi que plusieurs articles d'une loi indéterminée (art. 77 de la LF, art. 190 al. 2 let. a, b et d), ce faisant, la recourante ne soulève pas avec la clarté et la précision nécessaires pour des griefs de nature constitutionnelle, des critiques suffisantes à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. A cet égard, la simple énonciation de ces termes dans un document présentant un exposé partiel et subjectif de la cause ne saurait être considérée comme remplissant l'obligation minimale de motivation. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux mineurs C.________, D.________ et E.________, par l'intermédiaire de leur curatrice, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin