La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2024 | SUISSE | N°5A_4/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 23 janvier 2024  , 5A 4/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_4/2024  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
placement à des fins

d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 24 novembre 2023 
(C/15523/2023-CS, DAS/288/2023). 
 
 
Vu : ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_4/2024  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 24 novembre 2023 
(C/15523/2023-CS, DAS/288/2023). 
 
 
Vu :  
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2023 déclarant irrecevable la demande de révision formée par A.________; 
le recours (rédigé en partie en espagnol et sans signature) déposé le 27 décembre 2023 par le prénommé; 
l'ordonnance du 3 janvier 2024 invitant le recourant à signer son acte et à le traduire dans une langue officielle d'ici au 15 janvier 2024, faute de quoi il ne serait pas pris en considération; 
la lettre de la Chancellerie de l'Établissement fermé (...) du 5 janvier 2024 informant le Tribunal fédéral que le recourant a refusé de signer l'envoi recommandé contenant l'ordonnance précitée; 
 
 
Considérant :  
que le recourant, en raison du refus de recevoir la notification de l'ordonnance précitée, n'a pas déféré à l'invitation qu'elle comportait dans le délai imparti à cet effet; 
que, partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours ( art. 42 al. 5 et 6 LTF , en relation avec l' art. 108 al. 1 let. a LTF ); 
que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Il n'est pas entré en matière sur le recours. 
 
2.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_4/2024
Date de la décision : 23/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-23;5a.4.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award