Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_875/2023
Arrêt du 25 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
Hoirie de Monsieur A.________,
soit pour elle:
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
recourants,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
F.________ et G.________,
représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
Objet
nouvelle estimation d'immeubles saisis ( art. 9 al. 2 ORFI ),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 3 novembre 2023 (A/369/2023-CS DCSO/472/23).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. L'hoirie de feu A.________, composée de B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: l'hoirie), est propriétaire des immeubles immatriculés au registre foncier sous feuillets n° 1.________, 2.________, 3.________, 4.________, 5.________, 6.________ et 7.________ de la commune de U.________.
Ces immeubles ont été saisis dans le cadre de la saisie, série n° xxx, à laquelle participe notamment la poursuite n° yyy conduite contre l'hoirie par F.________ et G.________.
F.________ et G.________ ayant sollicité la vente des actifs saisis, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: office) a procédé à l'estimation de leur valeur, qu'il a arrêtée, se fondant sur un rapport d'expertise, à 1'050'000 fr. pour l'immeuble n° 1.________, à 850'000 fr. pour l'immeuble n° 2.________, à 100'000 fr. pour l'immeuble n° 3.________, à 560'000 fr. pour l'immeuble n° 4.________, à 80'000 fr. pour l'immeuble n° 5.________, à 171'000 fr. pour l'immeuble n° 6.________ et à 440'000 fr. pour l'immeuble n° 7.________.
1.2. Par lettre adressée le 1 er février 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), l'hoirie a demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise des immeubles saisis, au sens de l' art. 9 al. 2 ORFI .
Par ordonnance du 10 mars 2023, la chambre de surveillance a fixé à 3'500 fr. l'avance des frais d'expertise et imparti à l'hoirie un délai de dix jours pour s'en acquitter, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. L'hoirie s'est acquittée en temps utile de ce montant.
Par ordonnance du 16 août 2023, la chambre de surveillance a fixé une avance de frais complémentaire de 4'000 fr., portant ainsi à 7500 fr. au total l'avance des frais d'expertise. Elle a exposé que le montant initial de l'avance de frais de 3'500 fr. avait été fixé en tenant compte du fait que, dans le cadre d'une poursuite parallèle en réalisation du gage immobilier n° zzz conduite par H.________ SA à l'encontre de l'hoirie A.________ et portant sur le seul immeuble n° 2.________, celle-ci avait également demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise dudit immeuble et que, dans le cadre de cette demande (cause A/368/2023), la chambre de surveillance avait fixé une avance de frais de 4'000 fr. correspondant aux frais d'expertise prévisibles pour le seul immeuble n° 2.________. L'avance de frais de 3'500 fr. versée dans la présente cause correspondait donc aux frais d'expertise prévisibles pour les autres immeubles saisis, à l'exclusion de ceux relatifs à l'immeuble n° 2.________. Cependant, la demande de nouvelle expertise formée dans la poursuite en réalisation de gage immobilier précitée avait été déclarée irrecevable par décision du 30 mai 2023, faute de paiement de l'avance de frais fixée. En conséquence, l'avance de frais de 3'500 fr. ne couvrant pas les frais d'expertise prévisibles pour l'immeuble n° 2.________, il fallait demander une avance complémentaire. Un délai au 8 septembre 2023 a été imparti à l'hoirie pour s'acquitter de cette avance complémentaire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête de nouvelle expertise.
Par courrier du 19 août 2023, l'hoirie, alléguant des contacts avec les créanciers saisissants, a sollicité la suspension de la procédure de nouvelle expertise. La chambre de surveillance a rejeté cette requête par ordonnance du 25 août 2023, tout en prolongeant au 20 octobre 2023 le délai imparti à l'hoirie pour s'acquitter de l'avance complémentaire fixée par ordonnance du 16 août 2023, sous peine d'irrecevabilité de sa requête de nouvelle expertise. L'hoirie n'a pas versé le montant de 4'000 fr. dans le délai ainsi prolongé.
Par décision du 3 novembre 2023, la chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête de seconde expertise des immeubles immatriculés au registre foncier sous feuillets n° 1.________, 2.________, 3.________, 4.________, 5.________, 6.________ et 7.________ de la commune de U.________ formée par le 1er février 2023 par l'hoirie de feu A.________. Elle a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'hoirie le montant de 3'500 fr. versé par cette dernière au titre d'avance des frais d'expertise. En substance, la chambre de surveillance a jugé que, nonobstant le délai de paiement de l'avance complémentaire fixé, sous peine d'irrecevabilité de la requête, au 8 septembre 2023 puis prolongé, toujours sous peine d'irrecevabilité de la requête, au 20 octobre 2023, l'hoirie requérante ne s'était acquittée que partiellement de l'avance requise. En conséquence, la requête devait être déclarée irrecevable en vertu de l' art. 86 al. 2 LPA /GE.
2.
2.1.
2.1.1. Par acte posté le 16 novembre 2023, dont une irrégularité formelle a été réparée le 23 suivant, les membres de l'hoirie interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. En substance, ils soutiennent que l'autorité de surveillance a fait un amalgame entre les deux causes concernant l'immeuble n° 2.________ et qu'ils avaient déjà versé l'avance de frais de 3'500 fr. qui comprenait l'ensemble de toutes les parcelles concernées. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à qu'il soit ordonné à l'autorité de surveillance de mettre en oeuvre l'expertise dont les frais ont déjà été payés.
2.1.2. Une avance de frais de 3'000 fr. à verser jusqu'au 5 décembre 2023 ayant été demandée, B.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par requête du 4 décembre 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais de ce recourant, étant précisé que cette dispense provisoire ne concernait que la partie qui avait demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, un délai supplémentaire échéant le 12 janvier 2024 pour le paiement de l'avance de frais a été imparti aux autres membres de l'hoirie. Par courrier du 11 janvier 2024, ceux-ci ont déclaré ne pas comprendre cette ordonnance au vu du contenu de celle du 12 décembre 2023 et ont demandé à être informés à ce sujet.
2.2. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas avoir attaqué la décision du 16 août 2023 leur imposant de payer une avance de frais complémentaire de 4'000 fr. Cette décision était donc exécutable au moment où celle d'irrecevabilité a été rendue. Or, par leur argumentation, les recourants s'en prennent au bien-fondé de cette avance complémentaire de 4'000 fr. pour les frais d'expertise prévisibles relatifs à l'immeuble n° 2.________ en soutenant que celle initiale de 3'500 fr. comprenait déjà ces frais. Ils ne présentent aucun argument contre l'irrecevabilité prononcée. Sans lien avec la décision d'irrecevabilité, cette motivation est irrecevable (art. 42 al. 2 cum 106 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3.
En définitive, le recours est irrecevable. Celui-ci étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant n° 1 est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Pour autant qu'il faille considérer le courrier du 11 janvier 2024 comme une requête personnelle d'assistance judiciaire des autres membres de l'hoirie, celle-ci est également rejetée pour les mêmes motifs. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à F.________ et G.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Bovey
La Greffière : Achtari