Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_943/2023, 5A_968/2023
Arrêt du 1er février 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Charpié, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Claire Neville, avocate,
intimé,
1. C.________,
représentée par Me David Métille, avocat,
2. Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
enlèvement international d'enfant; mesures provisoires selon l' art. 6 al. 1 LF-EEA (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence enfant),
recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2023 (ME23.043053-231368)
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2023 (ME23.043053-231368 246).
Faits :
A.
A.a. B.________ (père, 1981), de nationalité belge, et A.________ (mère, 1981), de nationalité belge également, sont les parents non mariés de C.________, né en 2017 à T.________ (Belgique).
Les parties se sont séparées en décembre 2021.
Dès la séparation, les contacts entre C.________ et son père ont été restreints, la mère limitant les rencontres à raison de quelques heures, un samedi sur deux. A la demande de la mère, ces rencontres se sont déroulées dans un premier temps dans l'appartement sis à U.________, puis à V.________, afin de permettre au détective privé engagé par celle-ci de les surveiller, un micro ayant en outre été placé, notamment dans les jouets de l'enfant.
Dès le 26 mars 2022, A.________ s'est opposée à la poursuite des visites, en sorte que B.________ a dû ouvrir action en justice pour obtenir un droit de visite, donnant lieu à plusieurs décisions judiciaires en Belgique.
A.b. Le 10 mai 2022, la mère a déposé une plainte pénale à l'encontre du père pour atteinte à la pudeur sur leur fils, entraînant l'ouverture d'une procédure pénale.
Dans ce contexte, la police a notamment procédé à l'audition des parents, de la grand-mère maternelle, des deux enseignantes de C.________ et du détective privé engagé par la mère pour surveiller le droit de visite entre C.________ et son père.
A.b.a. Selon le procès-verbal établi à la suite de l'audition avec enregistrement audiovisuel de l'enfant par la police, C.________ a spontanément exposé que son père était "méchant", l'embêtait tout le temps et ce "même à la naissance" et que celui-ci faisait "des bêtises". S'agissant du fait que son père le touchait au "zizi" et au ventre durant les combats à mains nues, C.________ a tenu des propos contradictoires et peu clairs.
A.b.b. Les photos prises par le détective ont été analysées par la police. La clé USB - contenant divers fichiers, en particulier des photos, vidéos et rapports d'expert ou médicaux - produite par A.________ à la police a également été analysée. Le domicile de B.________ a été perquisitionné; un ordinateur portable, deux disques durs externes, deux clés USB et un téléphone portable ont été saisis et exploités au niveau image, médias et vidéos, sans rien révéler de particulier: le matériel saisi contenait des photographies du précité avec son fils lors de sorties familiales et des vidéos ordinaires.
A.c. Le 13 avril 2022, la psychologue spécialiste en psychothérapie D.________ à W.________ (Suisse) a reçu C.________ en consultation à la demande du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale à X.________ (Suisse). Elle a ultérieurement signalé la situation de l'enfant au Parquet du Procureur du roi (soit en Belgique) en lien avec des gestes d'ordre sexuel qu'il aurait subis de son père. Elle estimait improbable que l'enfant eût inventé ce discours ou répété des propos dictés par un adulte. Selon son évaluation, la probabilité que cet enfant eût subi des abus sexuels de la part de son père était "plutôt élevée".
A.d. Par ordonnance urgente prononcée le 27 mai 2022, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famille, a décidé que l'hébergement principal de C.________ serait confié à sa mère, un hébergement secondaire étant accordé au père sous la forme d'un droit de visite chaque samedi de 10h à 17h. Le tribunal a conclu qu'en l'état, rien ne s'opposait à la mise en place de contacts entre C.________ et son père, aucune explication n'étant donnée quant à la souffrance rencontrée par l'enfant et rien ne permettant de la relier à un événement particulier et encore moins à un moment passé avec son père.
A.________ a fait appel de cette ordonnance.
Dans son arrêt interlocutoire du 14 juin 2022 rendu suite à l'appel de la mère contre l'ordonnance du 27 mai 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a ordonné une expertise médico-psychologique de l'enfant et, dans l'attente de ce rapport, a provisoirement suspendu les modalités d'hébergement secondaire fixées par l'autorité précédente en ce sens que B.________ maintiendrait des contacts avec son fils sous la forme de rencontres encadrées au sein de l'Espace-Rencontre, au rythme d'une rencontre d'une heure et demie par semaine.
A.________ n'a pas amené l'enfant comme le lui ordonnait la décision du 14 juin 2022, s'appuyant sur le rapport établi par la psychologue D.________.
A.d.a. La Cour d'appel de Bruxelles a désigné une première experte par ordonnance du 30 juin 2022. A.________ en a demandé la récusation. Bien que contestant les motifs de celle-ci, l'experte a accepté de se retirer.
Une seconde experte a été nommée le 9 janvier 2023. Elle a néanmoins refusé le mandat, compte tenu du manque de confiance d'emblée exprimé par A.________ à son égard.
A.d.b. Par arrêt interlocutoire du 18 octobre 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé non fondée la demande de A.________ tendant à la suspension des rencontres entre C.________ et son père au sein de l'Espace-Rencontre et a condamné la prénommée au paiement d'une astreinte de 200 euros par manquement constaté en cas de non-respect des rencontres pères-fils fixées conformément à l'arrêt du 14 juin 2022.
A.e. Dans le cadre de l'enquête pénale instruite à l'encontre de B.________, la psychologue clinicienne et experte judiciaire F.________ a remis le 20 janvier 2023 un rapport d'examen psychologique de C.________, après avoir rencontré les deux parents et l'enfant.
L'experte a observé que les explications de C.________ étaient relativement claires et détaillées tout au long de l'audition, excepté lorsqu'on en venait à entrer dans les détails concernant les atteintes à la pudeur dont il aurait fait l'objet de la part de son père. L'enfant n'avait révélé aucun fait abusif, mais soulignait des conflits entre son père, sa mère et les grands-parents maternels. L'experte a relevé que l'enfant semblait bien différent de celui dépeint dans le dossier et dans le rapport de la psychologue D.________. Selon l'experte, C.________ semblait pris au centre de conflits parentaux et ne parvenait pas à s'en détacher ainsi qu'à faire la part des choses, en particulier à se dégager des propos de sa mère et d'envisager un avenir serein et sécure; aucun trait de résilience ne semblait mis en avant. Elle a relevé la fragilité de l'enfant, qui sous des dehors calmes, exprimait des angoisses multiples. Selon l'experte, la situation caricaturale dépeinte par l'enfant (mère parfaite - père mauvais) ne pouvait que laisser penser à un conflit de loyauté, voire à une aliénation parentale en lien avec une anxiété excessive de la mère et des mécanismes interprétatifs. Il était urgent de mettre en place un suivi psychologique régulier pour C.________ afin qu'il puisse "se dégager dans un lieu neutre de la loyauté à sa maman et de la peur ressentie à l'égard de son papa" et qu'il puisse rencontrer celui-ci de manière régulière dans un cadre thérapeutique sécurisé et adapté. L'experte a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible d'écarter une situation de mineur en danger et a préconisé une "protectionnalisation" du dossier, afin de pouvoir mettre en place un accompagnement familial.
A l'issue de l'enquête pénale, B.________ a bénéficié d'un classement sans suite en date du 20 janvier 2023, le Procureur du roi ayant considéré que les faits dénoncés ne constituaient pas une infraction pénale.
Le 23 janvier 2023, la psychologue G.________, du Centre d'appui bruxellois (ci-après: CAB), a rendu un avis motivé et circonstancié en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel concernant B.________. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressé ne semblait pas enclin à des comportements impulsifs, excessifs et inconsidérés. Son rapport à la sexualité ne présentait pas de troubles ni de paraphilies d'ordre sadique ou pédophilique; le mode d'excitation et de jouissance ne se ferait pas au détriment de l'intégrité d'autrui. Concernant son lien avec son fils et les enfants mineurs en général, B.________ ne présentait pas de confusion d'ordre sexuel. Il n'intégrait aucunement la possibilité d'une confusion des paroles, des gestes et des actes qui pourrait tendre à un passage à l'acte transgressif envers des mineurs. Il ne rapportait aucune attirance, qu'elle soit physique ou psychique, aucune identification confusionnelle ni excitation auprès des enfants qu'il côtoyait.
Dans un rapport du 7 avril 2023, H.________, psychothérapeute pour enfants en Belgique, a critiqué le rapport rendu par l'experte judiciaire F.________ le 20 janvier 2023. Selon lui, ce rapport contenait de graves erreurs, voire des dissimulations, de sorte qu'il n'aurait aucune valeur. Il a en particulier relevé que l'experte n'avait pas suffisamment tenu compte du comportement verbal de C.________ et des déclarations de nombreux médecins au sujet de l'enfant, notamment des constatations de D.________, que l'experte aurait dû obtenir les images numériques de l'audition de l'enfant par la police ainsi qu'une transcription mot à mot de celle-ci, et qu'elle mentionnait à tort l'aliénation parentale, alors que ce concept n'était pas étayé scientifiquement.
A.f. Le 1er juin 2023, A.________ s'est constituée partie civile devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Bruxelles, pour et au nom de son fils C.________ contre B.________, des chefs d'atteinte à l'intégrité sexuelle, viol et inceste sur mineur de moins de 10 ans. Une instruction judiciaire a été ouverte. Le dossier a été communiqué le 20 octobre 2023 au Parquet par le juge d'instruction.
Le 27 octobre 2023, le parquet du Procureur du roi a pris des réquisitions de non-lieu en ce qui concerne le demandeur, au motif que les faits dénoncés par A.________ ne constituaient "ni crime, ni délit, ni contravention"; la cause a été renvoyée à la Chambre du conseil.
A.g. Saisi notamment d'une requête de A.________ en attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, le Tribunal de la Famille a ordonné une expertise par jugement du 20 juin 2023, expertise qu'il a confiée à I.________, expert "contact facilitator"; à titre provisoire, le Tribunal de la famille a dit que l'autorité parentale sur C.________ serait exercée conjointement par les parties et a octroyé à B.________ un droit de visite provisoire à raison d'un samedi sur deux autour d'une activité, à savoir le samedi après-midi de 13h30 à 17h30 sauf autres modalités convenues avec l'expert désigné.
Ce jugement relève que, dans le cadre de son avis oral, le Procureur du roi avait informé le tribunal que le Parquet général avait procédé au signalement de la situation de l'enfant auprès du Service d'aide à la jeunesse (ci-après: SAJ) de Bruxelles le 18 avril 2023, indiquant que l'enfant était mis en danger par le comportement de sa mère qui le maintenait dans un huis clos. Le procureur avait également fustigé l'attitude de la mère, qui agissait au mépris de toute autorité, que cela concerne des décisions de la Cour d'appel ou la décision de classement sans suite de son Office; il s'était dit d'avis que l'intérêt de l'enfant nécessitait une "protectionnalisation" de la situation et qu'il fallait restaurer des liens père-fils dans un cadre thérapeutique. Le Tribunal de la famille a en outre retenu que, lors de son avis oral, le Procureur du roi avait déclaré qu'il aurait soutenu une demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par le père s'il l'avait sollicitée, considérant que la mère mettait en danger la construction de l'enfant. Le Tribunal de la Famille a également relevé l'image particulièrement négative du père véhiculée auprès de l'enfant, le conflit parental majeur et l'absence totale de confiance entre les parents.
A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de Bruxelles.
Elle a par ailleurs déposé une requête en récusation de l'expert et "contact facilitator", requête rejetée par le Tribunal de la Famille.
A.h. Dans une attestation établie le 28 août 2023, la psychologue D.________ a notamment indiqué avoir procédé à un deuxième signalement de la situation de l'enfant auprès du parquet de Bruxelles, resté sans réponse à ce jour. Elle constatait une nette amélioration de l'état psychologique et physique de C.________ depuis qu'il résidait en Suisse (let. A.i infra ), estimant nécessaire qu'il puisse poursuivre son développement en étant physiquement éloigné de son père.
A.i. A.________ a élu domicile en Suisse avec l'enfant dès le 1er septembre 2023 dans la commune de Y.________ (VD).
B.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, déposée auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) et complétée le 5 septembre suivant, A.________ a notamment conclu à être autorisée à avoir son fils auprès d'elle en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure, à le scolariser en Suisse, à lui permettre de continuer sa psychothérapie auprès de la psychologue D.________ ainsi que son suivi médical en Suisse auprès du Dr E.________ et à faire bénéficier l'enfant d'un suivi logopédique.
B.a. Dans le cadre de l'enquête en modification du lieu de résidence de l'enfant, le juge de paix a rejeté le 6 septembre 2023 la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.
B.b. Selon une attestation établie le 21 septembre 2023 par l'Ecole J.________ à Z.________ (Belgique), l'enfant C.________ était toujours inscrit dans cet établissement pour l'année scolaire 2023-2024. Sa mère a justifié son absence dès le 28 août 2023 par la production d'un certificat établi le 26 août 2023 par le Dr E.________, attestant que C.________ ne pouvait pas se rendre en Belgique pour "des raisons médicales strictes" et cela pour une durée indéterminée à ce jour.
B.c. Le 2 octobre 2023, la justice de paix a entendu les parties ainsi que Me Guillaume Lammers, curateur de représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure.
Les parties ont admis que l'enfant était sous autorité parentale conjointe, que celle-ci impliquait qu'une autorisation fût donnée par les deux parents pour tout déplacement de domicile de l'enfant à l'étranger et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce.
B.________ a indiqué ne pas avoir revu celui-ci depuis un an et demi.
Tout en se déclarant consciente de la nécessité pour l'enfant d'avoir des contacts avec son père, A.________ a souligné que C.________ présentait de nombreux symptômes. Il avait tenu des propos inquiétants en lien avec son père disant que celui-ci lui avait "touché le zizi" et que cela serait bien s'il (C.________) mourrait, car il échapperait à son père. L'enfant avait par ailleurs catégoriquement refusé de voir celui-ci et dit qu'il "préférait mourir" que de le voir. A.________ a par ailleurs indiqué avoir entrepris des procédures en Belgique, mais que, dans ce cadre, il était considéré que c'était elle qui avait aliéné son enfant et le père n'avait rien fait de mal. Elle n'avait pas pu mettre en place les suivis en Belgique, car le père devait être informé des faits. C'était à l'occasion de sa venue en Suisse que C.________ avait pu être suivi par une psychologue et révéler les abus sexuels dont il aurait été victime.
Le Dr E.________ a également été entendu lors de cette audience, précisant les circonstances dans lesquelles il avait dirigé C.________ auprès de la psychologue D.________. Il a notamment indiqué avoir estimé crédible le discours de C.________ et a confirmé avoir déclaré à la famille que cet enfant ne devait pas retourner en Belgique, vu ce qui s'y passait.
B.d. La procédure a été suspendue par la suite, compte tenu de la demande en retour de l'enfant déposée par B.________ ( infra C).
C.
Dite demande a été déposée le 9 octobre 2023 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale ou chambre des curatelles). B.________ concluait au retour immédiat de son fils en Belgique (I) à ce que A.________ ramenât C.________ en Belgique dans un délai de cinq jours au plus tard dès le prononcé de la décision ou dans le même délai laissât B.________ l'y ramener, sous la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité (II), à ce que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) fût chargée de l'exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en étaient requis par la DGEJ (III).
Le même jour, B.________ a sollicité à titre superprovisionnel et provisionnel des mesures de protection immédiates tendant notamment à interdire à A.________ et à son fils de quitter le territoire suisse (ainsi: interdiction de quitter le territoire suisse, à l'exception du retour à organiser au domicile habituel de l'enfant à T.________; remise des documents d'identité et interdiction d'en faire établir d'autres).
C.a. Par courrier du 11 octobre 2023, Me David Métille, avocat, a été désigné en qualité de curateur de représentation de C.________ dans le cadre de la procédure de retour. La DGEJ a été invitée à déposer un bref rapport sur la situation de l'enfant et le besoin éventuel de mesures de protection à son égard.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge déléguée de la cour cantonale a interdit à la mère, sous la menace d'amende prévue à l' art. 292 CP , de quitter le territoire suisse avec l'enfant et lui a imparti un délai au 13 octobre 2023 pour déposer au greffe ses papiers d'identité et ceux de l'enfant.
Dite ordonnance a été modifiée en date du 23 octobre suivant en ce sens que seuls les documents d'identité de l'enfant devaient rester au greffe durant la procédure.
C.b. Le 19 octobre 2023, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a avisé la cour cantonale que, selon les informations reçues de l'Autorité centrale belge, les autorités belges n'établissaient pas d'attestation au sens de l'art. 15 CLaH80 "dès lors que le caractère licite ou illicite du déplacement ressortait soit du droit belge, soit d'une décision judiciaire, ce qui était le cas ici". Selon le courriel du 2 octobre 2023 de l'Autorité centrale belge porté en annexe, dite autorité considérait en effet que le déplacement en Suisse du lieu de résidence de l'enfant était en l'occurrence illicite au sens de la CLaH80 et demandait ainsi le retour de l'enfant en Belgique.
C.c. Par courrier du 24 octobre 2023, A.________ a requis l'audition de quatre témoins. Dite requête a été rejetée par la Juge déléguée le 26 octobre 2023.
C.d. Dans sa réponse du 2 novembre 2023, A.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur, au refus du retour de C.________ en Belgique et à la restitution de tous les documents d'identité déposés au greffe du Tribunal cantonal.
Le curateur de l'enfant a conclu au rejet de la conclusion du père tendant au retour immédiat de l'enfant en Belgique et à ce qu'il soit statué sur les modalités de reprise de contact père-fils. Il a relevé l'apparente illicéité du déplacement de l'enfant en Suisse, l'absence de preuve formelle de gestes à caractère sexuel sur C.________ mais la divergence des avis des thérapeutes quant aux causes des troubles du mineur, lesquels semblaient apaisés depuis que C.________ résidait en Suisse. Le curateur a indiqué qu'il pourrait ainsi être à craindre qu'un retour de l'enfant en Belgique l'exposât à un risque psychique en sorte que le principe de prudence commandait de maintenir le statu quo .
Dans son rapport d'évaluation du 2 novembre 2023, la DGEJ a conclu à l'absence de nécessité de mesures de protection concernant l'enfant, les conditions éducatives et matérielles étant satisfaisantes chez sa mère, qui lui offrait un cadre de vie favorable.
Les parties ont par la suite déposé des écritures et pièces complémentaires, B.________ déposant notamment des pièces relatives aux procédures pénales belges.
C.e. Le 13 novembre 2023, la Juge déléguée a rejeté la réquisition de A.________ tendant à la production intégrale du dossier pénal belge.
C.f. Les parties, le curateur et la DGEJ ont été entendus par la cour cantonale le 17 novembre 2023. La conciliation a échoué.
Le père a notamment indiqué souhaiter pouvoir renouer avec son fils et être prêt à se contenter d'un droit de visite s'il pouvait être respecté, précisant qu'il ne revendiquait pas forcément la garde de l'enfant. Il n'avait plus revu C.________ depuis qu'il était en Suisse. B.________ a déclaré exercer l'activité d'éducateur et s'occuper d'enfants entre 2 et 12 ans; il était accessoirement coach de hockey, notamment pour des jeunes de moins de 11 ans et de moins de 19 ans. Il n'avait jamais été inquiété pour des actes inadéquats vis-à-vis d'enfants. Il a enfin précisé avoir déposé une plainte pénale en Belgique pour non-présentation de l'enfant, afin de remplir les exigences de l'autorité centrale belge.
La mère a pour sa part déclaré être persuadée des abus commis par le père de son fils; étant consciente que la procédure n'avait pour l'instant rien donné, elle estimait cependant que celle-ci avait été bâclée. Elle serait toujours convaincue de la réalité de ces abus parce que C.________ avait fait des révélations et ne mentait pas, affirmant que celui-ci s'était trouvé dans un état catastrophique en raison de son père (abus, menaces). Elle a confirmé ne pas avoir amené son fils à l'école durant un mois et demi, le jugeant indispensable pour sa sécurité dès lors que B.________ avait menacé de venir l'y chercher. A.________ a par ailleurs souligné qu'elle ne pouvait pas envisager de retourner en Belgique, car l'enfant lui serait retiré pour être placé en foyer ou chez son père selon ce que lui avait annoncé l'association de défenses des mères d'enfants victimes d'inceste qu'elle avait consultée.
C.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2023, la cour cantonale a retiré provisoirement le droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié un mandat provisoire de placement et de garde du mineur à la DGEJ afin d'assurer sa sécurité jusqu'au terme de la procédure de retour et, le cas échéant, lors de l'exécution de la décision qui serait prise dans ce cadre.
La lecture du dossier et l'audience qui s'était déroulée le 17 novembre 2023 amenaient en substance la cour cantonale à considérer que C.________ était en danger auprès de sa mère.
C.h. Le 4 décembre 2023, la cour cantonale a ordonné le retour immédiat de C.________ en Belgique (I), chargé la DGEJ de l'exécution de ce retour, cas échéant avec le concours de la force publique (II). La cour cantonale a précisé que les mesures de protection prononcées les 23 octobre et 21 novembre 2023 demeuraient en vigueur jusqu'à l'exécution complète de sa décision et nonobstant recours (III).
D.
D.a. Le 11 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2023 (procédure 5A_943/2023). Elle conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son ordonnance.
Dans ses déterminations, la DGEJ soutient que la mesure de placement doit être confirmée. L'enfant, placé dans une famille d'accueil, semble évoluer favorablement. Des visites médiatisées ont pu avoir lieu avec sa mère et doivent débuter prochainement avec son père.
Le curateur de l'enfant s'en remet à justice, tout en soulignant qu'il pourrait être judicieux de ne pas révoquer le placement, lequel se déroule bien et permet de protéger l'enfant de la procédure opposant ses parents. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour C.________.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il demande par ailleurs l'assistance judiciaire.
D.b. Le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours par ordonnance du 14 décembre 2023.
E.
E.a. Le 18 décembre 2023, la recourante dépose un recours contre le jugement du 4 décembre 2023 ordonnant le retour de son fils en Belgique (procédure 5A_968/2023). Elle conclut principalement à l'annulation de ce jugement et à ce que le retour de son fils en Belgique soit refusé, les documents d'identité déposés auprès de la cour cantonale devant lui être restitués; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La recourante requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
La DGEJ indique ne pas être en mesure de ramener l'enfant en Belgique à ce jour, précisant qu'avant la décision de placement ( supra let. C.g), la recourante était au bénéfice de la garde de son fils; la DGEJ souligne ignorer quelle serait la prise en charge de l'enfant à son retour, notamment si des mesures de protection seraient ordonnées; elle déclare par ailleurs collaborer avec les autorités de protection de l'enfant en Belgique afin de mettre en place des solutions visant à garantir la sécurité et le bon développement de C.________.
Le curateur s'en remet à dire de justice, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'enfant.
L'intimé conclut au rejet du recours et demande également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Il produit ultérieurement un courrier du Service de protection de la Jeunesse belge indiquant la mise en place d'une mission de surveillance à l'égard de C.________; la recevabilité de ce courrier est contestée par la recourante.
Celle-ci a répliqué.
D'autres courriers spontanés ont été adressés à la Cour de céans en cours de procédure; il n'en sera pas tenu compte.
E.b. L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovisoire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre deux décisions distinctes prises toutefois dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de faits. Il y a ainsi lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF; cf. arrêts 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 1; 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1).
1.2. Pour des raisons d'économie de procédure ( infra consid. 7), il convient de traiter en priorité le recours 5A_968/2023.
Procédure 5A_968/2023
2.
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b). La Chambre des curatelles a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales ( art. 75 al. 2 let. a LTF ). La recourante, qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ), a agi à temps ( art. 100 al. 2 let . c LTF).
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.2.1. L'on peut d'emblée écarter la présentation des faits qu'effectue la recourante en tête de ses écritures (p. 1 à 23); pour l'essentiel, celle-ci se limite en effet à reprendre les faits établis par l'autorité cantonale, en en précisant certains (ainsi notamment: ch. 10 ss) ou en y ajoutant certaines appréciations personnelles (ainsi notamment: ch. 15) sans pourtant satisfaire aux exigences sus-décrites (consid. 3.2).
3.2.2. Il n'y a pas lieu d'accéder à la requête de la recourante sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer la crédibilité de son fils: des mesures probatoires ( art. 55 LTF ) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours devant le Tribunal fédéral dès lors que celui-ci statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2; 5A_683/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.2 et les références).
4.
Le recours a pour objet le retour en Belgique du fils des parties au regard des dispositions de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), convention en vigueur en Suisse et en Belgique.
La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). La Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4 CLaH80).
4.1. Dans une argumentation difficilement compréhensible, la recourante paraît soutenir, en s'appuyant sur l'art. 4 CLaH80, que son fils se serait créé une résidence habituelle en Suisse et que la CLaH80 serait ici inapplicable: à bien la comprendre, il n'y aurait eu ainsi aucun déplacement - a fortiori illicite - de résidence. La cour cantonale a écarté cet argument en relevant que la question de savoir si l'enfant avait pu se créer une nouvelle résidence n'était pas une condition d'application de l'art. 4 CLaH80.
4.2. Il est établi, sans contestation de la recourante, qu'elle-même et son fils se sont installés en Suisse en septembre 2023 (let. A.i supra ), alors qu'ils résidaient auparavant tous deux en Belgique. L'enfant a ainsi manifestement été déplacé entre ces deux pays et se trouve - illicitement (consid. 5.1 infra ) - en Suisse, fondement de la saisine des tribunaux vaudois. La question de la création d'une nouvelle résidence dans ce dernier pays n'est effectivement pas décisive à cet égard.
5.
L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée.
5.1. Le caractère illicite du déplacement, retenu par la cour cantonale n'est pas discuté par la recourante.
5.2. Celle-ci ne conteste pas que la première exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (consentement de l'autre parent au déplacement/défaut d'exercice effectif du droit de garde par l'autre parent) n'est pas réalisée ici. Les griefs qu'elle développe sont en lien avec l'exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, écartée par la cour cantonale ( infra consid. 6).
Il est par ailleurs précisé que le refus du retour fondé sur l'art. 13 al. 2 CLaH80 (opposition de l'enfant au retour) n'entre nullement en considération ici, vu l'âge de l'enfant (arrêt 5A_482/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1.1 et les références); cette exception n'a d'ailleurs pas été examinée par la cour cantonale.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (arrêts 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2 et la référence). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps (arrêts 5A_841/2023 précité consid. 5.1 et les références citées). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).
6.1.1. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l' art. 5 LF-EEA , qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462 [cité: Message LF-EEA]). Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; parmi plusieurs: arrêts 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.2.1 et les références; 5A_96/2022 du 21 mars 2022 consid. 5.1 et les références citées; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1).
S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3).
6.1.2. Lorsque la séparation est intolérable, il convient cependant de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant ( art. 5 let. b LF-EEA ), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio , dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier ( art. 5 let . c LF-EEA; arrêt 5A_850/2022 précité consid. 3.2.1.2 et la référence).
Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors que l'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l' art. 5 let. b LF-EEA , ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs: arrêt 5A_228/2023 précité consid. 4.2.3 et les références citées).
6.2. Les juges cantonales ont examiné les possibilités de retour de l'enfant selon les conditions cumulatives prévues à l' art. 5 LF-EEA ( supra consid. 6.1.1)
6.2.1. La cour cantonale a d'abord examiné si le retour de l'enfant en Belgique, chez son père était intolérable ( art. 5 let. a LF-EEA ). S'appuyant d'abord sur l'expertise F.________ ( supra let. A.e) et sur les conclusions de l'avis du CAB ( supra let. A.e), l'autorité cantonale a relevé que l'intimé avait bénéficié d'une décision de classement le 20 janvier 2023 ( supra let. A.e) et que, suite à la contestation de la recourante, le Parquet du Procureur du roi avait pris des réquisitions de non-lieu en faveur de l'intimé à l'intention de la Chambre du conseil ( supra let. A.f). La cour cantonale a ensuite considéré que les pièces produites en lien avec le dossier pénal démontraient que l'enquête avait été soignée, que les autorités belges avaient tenu compte des éléments avancés et produits par la recourante et que la perquisition et l'analyse des saisies effectuées au domicile de l'intimé n'avaient rien révélé de particulier; les photographies du détective étaient plus touchantes qu'inquiétantes, bien que les commentaires de celui-ci allassent parfois dans le sens de sa cliente; l'audition de l'enfant par la police avait révélé des propos confus et contradictoires en lien avec les atteintes à la pudeur dont il aurait prétendument fait l'objet et les critiques de l'expertise F.________ par H.________ n'apparaissaient pas suffisantes pour remettre en cause le fait, appuyé par les éléments sus-décrits, que les abus allégués par la recourante n'étaient ni établis, ni rendus vraisemblables. Relevant certes la souffrance de C.________, la cour cantonale a conclu que celle-ci ne pouvait cependant être reliée à un comportement paternel: les certificats médicaux du Dr E.________ et les évaluations de D.________ n'étaient pas décisifs à cet égard dès lors qu'ils avaient été établis de manière unilatérale; de même, les témoignages des proches de la recourante, ainsi que ceux des enseignantes belges de C.________ étaient dépourvus d'objectivité, voire plus tout à fait neutres s'agissant des secondes. La Chambre des curatelles s'est enfin référée à la procédure civile belge, singulièrement aux décisions rendues par le Tribunal de la Famille, qui relevaient qu'aucune explication n'était donnée quant à la souffrance rencontrée par l'enfant et que rien ne permettait de la relier à un moment passé avec son père, soulignant l'opposition de la recourante à l'exercice du droit de visite, même surveillé, ainsi que l'interruption de l'expertise ordonnée et non poursuivie; dans son jugement du 23 juin 2023, le Tribunal de la Famille avait finalement octroyé au père un droit de visite à raison d'un samedi après-midi sur deux.
Sur la base de ces différents éléments, la cour cantonale a nié que l'intimé pût représenter un risque grave pour son fils au sens de l'art. 13 al. 1 let b CLaH80, ce d'autant que le retour de l'enfant sur sol belge n'impliquait pas forcément la remise du mineur concerné à son père, ni même la reprise du droit de visite; il apparaissait d'ailleurs que les autorités belges seraient à même de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'enfant dès lors que sa situation avait déjà été signalée au SAJ, qu'une procédure sur les droits parentaux était toujours en cours en Belgique et que les autorités de ce pays s'étaient jusqu'ici montrées réactives dans la prise de décisions concernant C.________.
6.2.2. L'autorité cantonale a ensuite conclu qu'il n'existait aucun empêchement à un retour de la recourante en Belgique avec son fils. Sur le plan pénal, il n'était pas avéré que la recourante pût faire l'objet d'un emprisonnement; sur le plan civil, le risque que l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant fussent retirées à la recourante pour être attribuées à l'intimé devait certes être admis. Les juges cantonales ont néanmoins jugé qu'une telle décision serait conforme à l'intérêt de C.________, celui-ci devant alors être protégé des atteintes toxiques de sa mère, laquelle pourrait faire valoir sa position dans le cadre de la procédure civile en cours.
6.2.3. La cour cantonale a enfin examiné la possibilité d'un placement de l'enfant auprès d'un tiers en Belgique ( art. 5 let . c LF-EEA), estimant cette éventualité conforme à son intérêt. Elle a souligné à cet égard les éléments fondant son ordonnance de placement du 21 novembre 2023 ( supra let. C.g; procédure 5A_943/2023), à savoir les propos inquiétants de l'enfant en lien avec la mort et les comportements préoccupants et maltraitants de sa mère envers lui, précisant que C.________ vivait depuis de longs mois dans un milieu stressant et aliénant.
6.3. La recourante se perd dans une argumentation particulièrement confuse, émaillée d'appréciations personnelles et sans distinction quant aux différentes étapes du raisonnement cantonal qui vient d'être résumé. Pour l'essentiel, l'on en retient qu'elle reproche principalement à la cour cantonale de s'être arbitrairement alignée sur la procédure - pénale et civile - belge pour en déduire tout aussi arbitrairement, malgré les déclarations de l'enfant attestées par la psychologue consultée en Suisse, que l'état de souffrance dans laquelle il se trouvait n'était pas reliée à l'intimé et qu'un retour en Belgique pouvait ainsi être ordonné.
6.3.1. La recourante conteste ainsi le soin avec lequel aurait été menée la procédure pénale en Belgique, dont l'issue a eu des répercussions évidentes sur la procédure civile. A son sens, soutenir que les autorités belges auraient tenu compte des éléments qu'elle avait avancés et produits relevait d'une affirmation "foulant au pied" ses droit fondamentaux à bénéficier d'une procédure équitable; elle affirme par ailleurs que les déclarations de son fils lors de son audition par la police n'auraient pas fait l'objet d'un protocole reconnu. L'on peut relier à ce grief la critique de la recourante consistant à reprocher à la cour cantonale d'avoir refusé l'apport intégral et certifié conforme de la procédure pénale belge ( supra let. C.e).
6.3.1.1. A ce dernier égard, la recourante n'apporte aucun élément permettant d'appuyer la partialité et le caractère incomplet des pièces produites par l'intimé en lien avec les procédures pénales belges dans le contexte de la présente procédure, étant au demeurant précisé que la cour cantonale s'est exclusivement fondée sur des informations objectives (procès-verbal d'audition de C.________ par la police; rapports d'expertise; résultats de perquisitions; décision de classement; réquisitions de non-lieu du Parquet du Procureur du roi).
La recourante se limite à affirmer que les pièces de forme, de même que la correspondance des avocats des parties auraient "certainement" pu prouver qu'elle n'aurait pas eu accès à la procédure et que la production certifiée intégrale du dossier aurait pu "peut-être" démontrer que la procédure pénale n'avait pas été soignée. Fondées sur des suppositions, ces critiques ne permettent pas de retenir l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale en écartant sa demande de production certifiée conforme de l'intégralité du dossier pénal.
6.3.1.2. La recourante n'établit ensuite aucunement l'arbitraire de l'appréciation cantonale quant à la conduite rigoureuse de la procédure pénale belge. Il ressort des faits établis par l'autorité cantonale que la recourante a été auditionnée par la police belge et que l'experte F.________ l'a entendue seule à deux reprises, celle-ci précisant de surcroît avoir analysé "l'entièreté des pièces du dossier et des pièces transmises par A.________"; la recourante a par ailleurs été en mesure de contester la décision de classement, circonstance qui démontre qu'elle lui a manifestement été communiquée. Au sujet de la prise en compte des déclarations du fils de la recourante dans le cadre de son audition par la police, l'expertise F.________ en précise l'analyse, détaille la méthode utilisée et explique les raisons conduisant ici à l'exclusion du protocole "SVA" auquel paraît se référer la recourante. Des perquisitions ont par ailleurs été ordonnées au domicile de l'intimé, du matériel saisi et examiné.
6.3.2. La recourante se plaint également du refus arbitraire de prendre en considération les déclarations du détective privé, des institutrices de son fils et de K.________, lesquelles permettaient pourtant d'attester du comportement problématique de l'intimé. Elle évoque également dans ce contexte la violation de la maxime inquisitoire ( art. 296 CPC ).
Les déclarations des enseignantes ont été relativisées par la cour cantonale, considérant qu'elles n'étaient plus tout à fait neutres. Cette appréciation ne relève aucunement de l'arbitraire, les intéressées ayant indiqué lors de leur audition devant la police belge que la recourante se confiait à elles et les appelait régulièrement, alors qu'elles n'avaient eu que peu de contact avec l'intimé. De même, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir pris avec précaution les déclarations du détective engagé par la recourante, vu le mandat les liant. Le contexte de l'intervention de K.________ laisse enfin entendre que celle-ci est liée à la recourante; c'est ainsi son possible défaut d'objectivité qui a amené la cour cantonale à ne pas tenir compte de ses déclarations, sans que cette décision relève de l'arbitraire. La référence à la maxime inquisitoire est ici dépourvue de pertinence, la critique soulevée ayant manifestement trait à l'appréciation anticipée des preuves.
6.3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté, sans motivation, les déterminations du curateur de son fils. Le grief du défaut de motivation du refus de prendre en considération ces déterminations, annoncé en titre n'est pas développé par la recourante; quoi qu'il en soit, il apparaît implicitement que la cour cantonale ne les a pas reprises car ne les jugeant pas déterminantes, étant précisé que l'autorité cantonale n'est évidemment pas liée par celles-ci.
6.3.4. Toujours sous l'angle du grief d'appréciation arbitraire des preuves, l'on constate que les critiques de la recourante se concentrent en grande partie sur le rapport F.________, l'intéressée en soulignant les prétendues failles (ainsi notamment: méthodologie défaillante de l'experte; non conformité au réquisitoire du parquet belge; référence à la notion du syndrome d'aliénation parentale, pourtant dépourvue de base scientifique), rappelant qu'il avait fait l'objet de critiques de la part de H.________ et qu'il était contradictoire avec les évaluations effectuées par la psychologue D.________. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté celles-ci, sans avoir entendu la psychologue - ni d'ailleurs les autres "professionnels" -, qui avait pourtant assuré un suivi régulier de son fils, ni ordonné d'expertise judiciaire permettant de départager ces avis opposés. Cette circonstance reviendrait à son sens à écarter du dossier la parole de son fils, violant son droit d'être entendu.
6.3.4.1. Au sujet du refus d'entendre D.________, la recourante omet que les évaluations et la correspondance que celle-ci a adressée aux autorités belges figuraient au dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la cour cantonale dans sa décision de refus de procéder à cette audition. En tant que la recourante ne démontre pas en quoi dite audition serait susceptible d'apporter d'autres éléments que ceux figurant au dossier, elle ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé de donner suite à cette offre de preuve. La nécessité d'entendre les "explications de professionnels dans la procédure dans laquelle la parole de l'enfant est primordiale" n'est aucunement étayée; l'on relèvera au demeurant que le Dr E.________ a été entendu devant la justice de paix ( supra let. B.c).
6.3.4.2. Le rapport établi par l'experte F.________ a certes fait l'objet de critiques de la part de H.________ quant à sa méthodologie; l'on ignore toutefois à quel titre et dans quel contexte ce dernier spécialiste est intervenu. Le rapport rédigé par le CAB - qui ne fait en revanche l'objet d'aucune objection de la part de la recourante - va toutefois dans le sens de l'absence d'abus sexuels de la part de l'intimé à l'égard de son fils en tant qu'il conclut que celui-ci ne présente aucun trouble d'ordre pédophile.
Certes, le fait que l'intimé ne mettrait pas en danger son fils est clairement remis en cause par la psychologue D.________. Il faut néanmoins souligner que cette spécialiste a été consultée unilatéralement, alors que l'enfant vivait tenu à l'écart de son père depuis plusieurs mois; elle n'a par ailleurs apparemment jamais cherché à prendre contact avec l'intimé, ni n'a soit-disant rencontré la recourante. Si les déclarations qu'a tenues l'enfant devant elle interrogent grandement (description de scènes à caractère pornographiques, prétendument vécues avec son père), il apparaît pour le moins surprenant que, dans un tel contexte, aucune investigation n'ait été menée autour de ses parents. Les évaluations menées par cette spécialiste doivent ainsi être fortement relativisées, sans que l'on puisse en conséquence reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise permettant de mettre un terme à la contrariété entre ses conclusions et l'expertise F.________; aucune violation du droit d'être entendu du fils des parties ne saurait en conséquence être retenue.
6.4. Il s'ensuit que les critiques développées par la recourante ne permettent pas de conclure au caractère intolérable du retour de son fils en Belgique; singulièrement, la recourante ne parvient aucunement à faire apparaître arbitraire l'appréciation des différents éléments de preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale pour parvenir à cette conclusion.
6.4.1. Il s'agit par ailleurs de souligner dans ce contexte que la recourante ne conteste pas les modalités du retour de son fils, telles qu'envisagées par la cour cantonale.
Certes, l'éventualité d'un retour chez le père ne paraît pas avoir été retenue par la cour cantonale, bien que l'existence d'un risque grave à son endroit ait pu être écartée ( supra consid. 6.2.1 in fine). La cour cantonale a en revanche estimé qu'aucun empêchement ne pouvait être retenu quant à un retour de la recourante en Belgique avec son enfant ( supra consid. 6.2.2). La recourante ne le discute pas. Plus particulièrement, la recourante ne prétend plus être confrontée à un risque d'emprisonnement - risque écarté par la cour cantonale. Elle affirme effectivement que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui seraient retirées en cas de retour, éventualité retenue par l'autorité cantonale dans sa motivation. Cette conséquence possible devra précisément faire l'objet d'une évaluation en Belgique et il appartiendra aux autorités de ce pays, compétentes à cet égard, de prendre une décision sur ce point.
La recourante ne critique pas non plus la possibilité d'un retour de son fils avec l'instauration d'une mesure de placement à prononcer sur place, possibilité également envisagée par la cour cantonale. Un retour doit également s'envisager dans cette perspective, vu le caractère très particulier de la situation, la souffrance manifeste de l'enfant, les entraves systématiques de la recourante à tout avancement de la procédure en matière d'attribution des droits parentaux et à toute mise en place d'une relation - même surveillée - entre son fils et l'intimé ainsi que le placement de l'enfant déjà ordonné en Suisse, mesure qui apparaît être bien vécue par C.________ selon l'appréciation de la DGEJ. Il est en effet évident que cette dernière appréciation, objective, doit nécessairement être privilégiée par rapport aux dénégations de la recourante.
6.4.2. Il appartiendra ainsi à la DGEJ de collaborer avec les autorités de locales belges afin de planifier des conditions de retour permettant d'assurer au mieux la sécurité et le bon développement de l'enfant ( art. 10 LF-EEA ), ainsi que ce service l'a d'ailleurs assuré dans ses déterminations devant la Cour de céans.
Procédure 5A_943/2023
7.
7.1. Selon l' art. 76 al. 1 let. b LTF , le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références; arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.1).
L'intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient ainsi sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.2.1).
7.2. Il est ici manifeste que le recours déposé par la recourante contre la mesure de placement ordonné à titre provisionnel pour la durée de la procédure de retour d'enfant perd son intérêt suite à l'issue définitive de celle-ci (procédure 5A_968/2023). Son recours est ainsi devenu sans objet.
Ainsi que le prévoit la décision ordonnant le retour de l'enfant en Belgique (procédure 5A_968/2023), la mesure de protection contestée demeure en vigueur jusqu'à l'exécution complète de ce retour, principe qui n'est pas contesté en tant que tel par la recourante.
8.
En définitive, les causes 5A_943/2023 et 5A_968/2023 sont jointes. Le recours 5A_968/2023 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; la requête d'effet suspensif sollicitée dans le cadre de cette procédure est sans objet. Le recours 5A_943/2023 est sans objet.
Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni la Belgique, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Les conseils des parties et le curateur des enfants seront indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêts 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 6 et les références; 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). Les requêtes d'assistance judiciaire déposées par les parties et par leur fils se révèlent ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_943/2023 et 5A_968/2023 sont jointes.
2.
Le recours 5A_968/2023 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'effet suspensif déposée à l'appui du recours 5A_968/2023 est sans objet.
4.
Le recours 5A_943/2023 est sans objet.
5.
Les requêtes d'assistance judiciaire de la recourante sont sans objet.
6.
Les requêtes d'assistance judiciaire de l'intimé sont sans objet.
7.
Les requêtes d'assistance judiciaire de l'enfant sont sans objet.
8.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
9.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Pierre Charpié, avocat de la recourante.
10.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Claire Neville, avocate de l'intimé.
11.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me David Métille, curateur de l'enfant.
12.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 1er février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso