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01/02/2024 | SUISSE | N°7B_906/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , , 7B 906/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_906/2023  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
2. B.________, 
représenté par Me Sandrine Giroud, avocate,  
intimés. 
 
Obj

et 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de r...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_906/2023  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
2. B.________, 
représenté par Me Sandrine Giroud, avocate,  
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours du 3 octobre 2023 (ACPR/765/2023 - P/620/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève et a renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il procède dans le sens des considérants, en particulier afin qu'il ouvre une instruction et ordonne l'audition de A.________, contre lequel B.________ avait déposé plainte pénale pour contrainte. 
 
B.  
Par acte du 17 novembre 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui constitue une décision de renvoi de l'autorité de recours au Ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière, revêt un caractère incident (cf. arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4.2). Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions restrictives de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine ).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, sur cette question. L'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. En effet, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.  
Partant, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a CPP . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_906/2023
Date de la décision : 01/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-01;7b.906.2023 ?

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