Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_963/2023
Ordonnance du 1
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines.
Objet
Refus de la semi-détention,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2023 (738 - AP23.016776-FAB).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé le 26 juillet 2023 par A.________ contre la décision du 21 juillet 2023 de l'Office d'exécution des peines refusant le régime de la semi-détention ou tout autre régime alternatif pour l'exécution de différentes peines privatives de liberté.
2.
Par acte du 20 novembre 2023, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il puisse exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme du régime de la semi-liberté.
3.
Différents échanges d'écritures sont intervenus au cours de la procédure fédérale, notamment en lien avec l'avance de frais demandée (cf. l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 10 janvier 2024 impartissant au recourant un second délai au 25 janvier 2024 pour verser l'avance de frais requise).
4.
Par acte daté du 25 janvier 2024, le recourant a informé le Tribunal fédéral de son souhait de se "désister" et d'annuler la procédure en cours.
5.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ).
6.
Celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure. En vertu de l' art. 66 al. 2 LTF , les frais de la procédure peuvent cependant être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé de travail considérable au tribunal.
En l'occurrence, l'échange d'écritures était terminé au moment où le recourant a annoncé le retrait de son recours. En outre, selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe du courrier relatif au retrait du recours, celui-ci a été adressé au Tribunal fédéral le 28 janvier 2024, soit ultérieurement à l'échéance du second délai imparti au recourant pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais (cf. l'ordonnance du 10 janvier 2024), ce qui aurait vraisemblablement conduit à l'irrecevabilité de son recours (cf. arrêt 7B_812/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1). Aucun motif ne permet donc de s'écarter des principes rappelés ci-dessus et les frais judiciaires seront supportés par le recourant; ceux-ci seront cependant fixés en tenant compte du retrait.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_963/2023 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf