La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2024 | SUISSE | N°8C_820/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 19 février 2024  , 8C 820/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_820/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilitÃ

©), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 31 octobre 2023 (S1 22 74). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour des a...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_820/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 31 octobre 2023 (S1 22 74). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office cantonal AI du Valais du 4 avril 2022. 
 
2.  
Par écriture du 8 décembre 2023 (timbre postal), complétée le 19 décembre suivant, A.________ a formé un recours contre cet arrêt. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 
 
4.  
 
4.1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.  
 
4.2. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le lundi 6 novembre 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, mardi 7 novembre 2023, pour arriver à échéance le mercredi 6 décembre 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été posté par le recourant le 8 décembre 2023, est tardif.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF . 
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_820/2023
Date de la décision : 19/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-19;8c.820.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award