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20/02/2024 | SUISSE | N°9C_792/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 20 février 2024  , 9C 792/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_792/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Moreira, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre une décision d'une autoritÃ

© inconnue. 
 
 
Vu :  
le recours déposé par A.________ auprès du "Tribunal administratif fédéral", Schweizerhofquai 6 à Lucerne, le 14 décembre 2023 (timbre postal), 
l'ordonnance du 22 d...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_792/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Moreira, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre une décision d'une autorité inconnue. 
 
 
Vu :  
le recours déposé par A.________ auprès du "Tribunal administratif fédéral", Schweizerhofquai 6 à Lucerne, le 14 décembre 2023 (timbre postal), 
l'ordonnance du 22 décembre 2023, notifiée à sa destinataire le 9 janvier 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant le 19 janvier 2024 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
les envois que la prénommée a postés les 9 et 18 janvier 2024 à réception de l'ordonnance précitée, 
 
 
considérant :  
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision, 
que d'après l' art. 42 al. 5 LTF , si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, 
que bien que la recourante se soit manifestée à réception de l'ordonnance du 22 décembre 2023, elle n'a toutefois pas remédié au vice de forme, car elle n'a pas produit la décision attaquée mais uniquement diverses écritures relatives à son taux d'invalidité, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante. 
 
 
Lucerne, le 20 février 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_792/2023
Date de la décision : 20/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-20;9c.792.2023 ?

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