Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_101/2024
Arrêt du 21 février 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2024 (FI.2023.0165).
Vu :
le recours interjeté le 7 février 2024 (timbre postal) par A.________ AG contre l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2024,
les écritures complémentaires déposées le jour suivant (timbre postal) par A.________ AG,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335),
que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours en raison du défaut de paiement de l'avance de frais requise (art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
que dans son argumentation, la recourante n'aborde pas ce point et n'indique donc pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 21 février 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud