Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_109/2024
Arrêt du 27 février 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________ SA,
agissant par son administrateur B.________, recourante,
contre
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, représentée par Me Stephan Fratini, avocat,
Objet
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 janvier 2024 (ATA/41/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions des 16 mars 2021, 23 décembre 2021 et 24 mars 2022 de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation du Département du développement économique du canton de Genève, devenu le Département de l'économie et de l'emploi (ci-après: le Département), la société A.________ SA (ci-après: la société) a reçu des aides financières pour cas de rigueur dans le cadre de la pandémie de Covid-19, pour un total de 188'336 fr.
Par décision du 17 janvier 2023, confirmée sur réclamation par décision du 18 juillet 2023, le Département a requis de la société la restitution d'un montant de 33'714 fr. 60, car les états financiers définitifs remis à l'administration fiscale cantonale démontraient des coûts totaux pour 2020 inférieurs à ceux annoncés par la société dans ses demandes d'aide financière.
La société, agissant par ses administrateurs B.________ et C.________, a recouru contre la décision sur réclamation du 18 juillet 2023 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 12 janvier 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.
2.
Par acte du 14 février 2024, expédié le 16 février 2024 et intitulé "recours en cassation auprès du Tribunal fédéral", B.________ expose que "par le présent mémoire sommaire, [il] conteste l'arrêt du 12 janvier 2024" et que "le mémoire complémentaire suivra avec les moyens développés". Il conclut à ce que son recours soit déclaré recevable, puisqu'il a été "introduit dans le délai légal".
Il n'a pas été ordonné aucun échange d'écritures.
3.
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les conclusions et les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7), qui ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2).
La possibilité de déposer un mémoire complémentaire n'est prévue qu'en matière d'entraide pénale internationale ( art. 43 LTF ). Dans tous les autres domaines, il n'est possible de compléter la motivation - mais pas les conclusions (cf. ATF 134 IV 156 consid. 1.7) - que dans le cadre de la réplique, et seulement si cela s'avère nécessaire en raison des déterminations des intimés (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2). Tant que le délai de recours n'est pas échu, le recourant conserve en revanche la possibilité de compléter son mémoire de recours (arrêt 2C_937/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.3).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a exposé dans son arrêt que le principe du remboursement des montants perçus indûment était expressément prévu par le droit cantonal. Elle a retenu que l'aide octroyée à la recourante l'avait été sur la base de coûts fixes erronés et qu'il était apparu a posteriori , sur la base de coûts fixes définitifs inférieurs portés à la connaissance du Département, que la société avait en réalité perçu une aide supérieure au montant auquel elle avait droit. La Cour de justice a partant confirmé le principe du remboursement, ainsi que son montant, qui n'était pas contesté, et a rejeté le recours.
3.3. L'arrêt attaqué a été notifié à la société le 23 janvier 2024. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF ), a échu le 22 février 2024.
Par acte expédié le 16 février 2024, soit dans le délai, la société, par le biais de son administrateur, a annoncé contester l'arrêt du 12 janvier 2024. Son courrier ne contient toutefois aucune motivation. La société n'a par ailleurs pas complété son recours dans le délai de recours et n'a pris aucune conclusion admissible. Un délai pour compléter le recours, tel qu'implicitement sollicité par la société qui conclut à la recevabilité de son recours, ne peut pas être accordé. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
4.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 a. 1 let. a et b LTF. La recourante doit supporter des frais judiciaires, réduits ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI) et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 27 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber