Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_606/2023
Arrêt du 27 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
représentée par Me Valentin Aebischer, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Manfred Bühler, avocat,
intimés.
Objet
Séquestre,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 août 2023 (CPR 32/2023).
Faits :
A.
Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale - subsidiairement escroquerie -, pour tentative de contrainte, pour faux dans les titres, pour soustraction d'un actif sous main de justice et pour violation d'une obligation d'entretien.
B.
Dans ce cadre, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après : le Ministère public) a ordonné le séquestre des montants qui, après le paiement des créanciers-gagistes et des frais de poursuite, reviendraient à A.________ dans le cadre de la réalisation forcée des immeubles sis à U.________, V.________ et W.________, procédure en cours auprès de l'Office des poursuites et faillites de Delémont (cf. l'ordonnance du 24 avril 2023 annulant et remplaçant celle du 12 avril 2023).
Le 11 août 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ le 5 mai 2023 contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, à celle de l'ordonnance du Ministère public du 24 avril 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le 5 octobre 2023, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Le 27 octobre 2023, le recourant a déposé un bordereau de pièces. Dans le délai prolongé imparti, B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 9 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). A teneur de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas notamment entre le 15 juillet et le 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l' art. 46 al. 2 let. a LTF , dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles. Sont notamment considérées comme des "autres mesures provisionnelles" les décisions ordonnant des séquestres et des blocages de comptes rendues dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1; 138 IV 186 consid. 1.2; arrêt 1B_458/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2.1).
1.2. La décision attaquée confirme le séquestre ordonné par le Ministère public. Il s'agit d'un prononcé relatif à des mesures provisionnelles pour lequel l' art. 46 al. 1 LTF n'est pas applicable.
Cette décision a été notifiée au mandataire du recourant le lundi 14 août 2023 (cf. le suivi postal de la notification de l'arrêt attaqué, ainsi que le ch. II p. 2 du recours). Le délai pour recourir au Tribunal fédéral a ainsi commencé à courir le lendemain, à savoir le mardi 15 août 2023 (cf. art. 44 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF), et est arrivé à échéance le mercredi 13 septembre 2023.
L'acte de recours - certes adressé par courrier recommandé - déposé à un bureau de poste suisse uniquement le jeudi 14 septembre 2023 à 18h09 (cf. le suivi postal de l'envoi recommandé du recours), en tenant compte à tort de la suspension des délais jusqu'au 15 août 2023 (cf. ch. II p. 2 du recours), est donc tardif.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable ( art. 65 al. 2 LTF ). L'intimée B.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens à la charge du recourant. L'intimé C.________ ne s'est pas déterminé au cours de la procédure fédérale et il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimée B.________ à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 27 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf